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Cour de cassation, 05 mai 1987. 85-12.721

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-12.721

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mai 1987

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon la Cour d'appel (Paris, 26 février 1985), que la société Team Publicité Elysées a délégué la société Nouvelles Messageries de la Presse, dont elle est créancière, pour payer ses propres dettes envers la Société Générale ; que la société Sipnor, à qui Team Publicité devait aussi une somme d'argent, a ultérieurement fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de Nouvelles Messageries de la Presse, elle-même débitrice de Team Publicité ; que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référés, a, à la demande de la Société Générale, donné mainlevée de cette saisie-arrêt ; Attendu que la société Sipnor reproche à la Cour d'appel d'avoir retenu la compétence du juge des référés au prix d'une dénaturation de ses conclusions, lesquelles invoquaient l'incompétence de cette juridiction, exception déjà soulevée devant le premier juge, et alors qu'il existait une contestation sérieuse sur la validité de la saisie-arrêt ; Mais attendu, d'une part que, comme le relève la Cour d'appel, les conclusions prises par Sipnor devant elle, qui sont produites, la priaient de déclarer la Société Générale irrecevable en sa demande de mainlevée faute de mise en cause de Team Publicité, prétention qui a été écartée ; que, sans doute, Sipnor demandait en même temps "le bénéfice de ses conclusions contenues dans ses requêtes et assignation à jour fixe" et que ces documents, également produits, soutenaient que le magistrat des référés, territorialement incompétent, l'était aussi en raison de la contestation sérieuse née du concours de deux créanciers, mais que la Cour d'appel, après avoir relevé que Sipnor renonçait "au moyen tiré devant le premier juge d'une prétendue incompétence territoriale", a ensuite déclaré que la mesure de mainlevée demandée "ne se heurtait à aucune contestation sérieuse" ; qu'elle a ainsi statué sans aucune dénaturation des écritures de Sipnor ; Et attendu, d'autre part, qu'en relevant qu'antérieurement à la saisie-arrêt Nouvelles Messageries de Presse avait reçu les documents constitutifs de la délégation émanant de Team Publicité, qu'en l'absence de fraude alléguée, cette délégation était opposable aux autres créanciers de Team Publicité conformément au droit commun des contrats et que Sipnor et la Société Générale, toutes deux créancières chirographaires de ladite Team Publicité et ayants cause à titre universel de leur débitrice, n'étaient pas des tiers l'une vis-à-vis de l'autre, la Cour d'appel a décidé à bon droit que la demande de mainlevée de la saisie-arrêt ne se heurtait à aucune difficulté sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est encore soutenu, d'une part, que la Cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile pour avoir omis de restituer à la convention dite de délégation sa véritable qualification de cession de créance, qu'elle a, d'autre part, privé sa décision de base légale faute d'avoir constaté l'acceptation de la délégation par le délégué, que de troisième part, elle a violé l'article 1275 du Code civil, la délégation imparfaite laissant intacte la dette du délégué envers le délégant et ne pouvant faire échec à la saisie pratiquée par un tiers, enfin que, la simple qualité de créancier d'une partie à un contrat ne conférant pas à ce créancier la qualité de partie à ce contrat, elle aurait violé l'article 1328 du Code civil en affirmant que la convention dite de délégation avait date certaine à l'égard de Sipnor ; Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant relevé "que ni l'existence, ni les énonciations de la délégation de créance consentie par (Team Publicité) à la Société Générale, ni l'existence, ni le montant des créances respectives des parties ne sont déniées", le premier grief doit être écarté ; Attendu que le second n'est pas fondé, la Cour d'appel ayant constaté l'existence de la lettre de la société Nouvelles Messageries de Presse qui reconnaissait avoir reçu les documents constitutifs de la délégation et prenait acte de la date à laquelle cette délégation se terminerait ; Et attendu, enfin, que les deux derniers griefs se heurtent l'un et l'autre au principe suivant lequel les créanciers chirographaires agissant en cette qualité doivent être considérés comme des ayants cause universels de leur débiteur et non comme des tiers ; D'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-05 | Jurisprudence Berlioz