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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-12.231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.231

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Patricia X..., prise en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de M. Claude X..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud, 2 / Mme Jeanne X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale judiciaire de M. Claude X..., demeurant ... la Billière, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens, dont le siège est ..., 2 / de Mutuelle du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ..., 3 / de M. Valdemard Y..., demeurant ..., 4 / de la société Pronet, dont le siège est ..., 5 / de la compagnie La Lilloise assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., ès qualités, de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de la société Pronet et de la compagnie La Lilloise assurances, de Me Odent, avocat de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens et de la Mutuelle du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... et son employeur, la société Pronet, ont été déclarés responsables pour 3/4 ; qu'en son nom Mme X... a demandé à ceux-ci et à leur assureur, la compagnie La Lilloise assurances, réparation du préjudice ; que la RATP, tiers payeur de prestations à M. X..., a été appelée à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le préjudice complémentaire de M. X..., alors, selon le moyen, que la majoration d'une pension de retraite servie par une caisse gérant un régime obligatoire de sécurité sociale n'ouvre droit à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation que si cette majoration a un lien direct avec le fait dommageable ; qu'en accordant à la RATP le remboursement de la majoration de la pension de retraite allouée à M. X... à compter du 25 mars 1995 pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du Code de la sécurité sociale, laquelle ne peut être versée qu'à une personne déjà invalide pendant sa période d'activité, ce qui n'était pas le cas de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, par motifs non critiqués, l'arrêt retient, comme en rapport avec le fait dommageable, la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; Que, la majoration de la pension de retraite de M. X... étant liée à la nécessité de l'aide d'une tierce personne et constituent une prestation versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, c'est à bon droit que la cour d'appel a admis le recours de la RATP de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ; Attendu que l'article L. 211-9 du Code des assurances oblige l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur à présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; qu'aux termes de l'article L. 211-13 du même Code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans le délai imparti, le montant de l'indemnité allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que, pour rejeter la demande de ce chef, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il n'y a pas lieu de majorer les intérêts ni de fixer à une autre date que celle de son arrêt leur point de départ ; En quoi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le doublement des intérêts, l'arrêt rendu le 8 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz