Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-21.249
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-21.249
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 octobre 2010), de supprimer les pensions alimentaires versées à son ex-épouse au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants majeurs, à compter du 15 juin 2009 seulement pour son fils, Jean-Christophe et, à compter du 1er mai 2010 seulement pour sa fille, Anne ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation que la cour d'appel a fixé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, les dates auxquelles les pensions alimentaires mises à la charge du père au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants majeurs seront supprimées ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé la pension alimentaire versée à son ex-épouse par Monsieur X... au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de son fils majeur Jean-Christophe à compter du 15 juin 2009 seulement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est contesté par aucune des parties qu'actuellement les deux enfants travaillent et peuvent s'assumer financièrement sans recevoir de l'aide de leurs parents ; que le litige porte seulement sur les dates à partir desquelles Monsieur X... n'est plus redevable de pensions alimentaires vis-àvis de ses enfants majeurs ; que contrairement à ce que soutiennent les parties, le premier juge a parfaitement analysé les éléments de la cause et parfaitement appliqué les textes se rapportant à la présente procédure ; que le paiement d'une pension alimentaire est pour le père une obligation légale ; que cette obligation doit primer sur toutes les autres charges incombant à celui-ci ; qu'il ne peut, pour s'en dispenser ni occulter une partie de ses ressources ni augmenter ses charges ; que par suite, eu égard aux éléments fournis par les parties, à l'âge d'Anne et de Jean-Christophe et aux besoins de ceux-ci et alors même que Monsieur X... cherche par tous les moyens à échapper à ses obligations légales, celui-ci ne peut prétendre à voir supprimer à compter des dates choisies par lui (1er juillet 2007, 1er janvier 2008, 31 juillet 2008) les pensions alimentaires dues par lui à la mère au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants majeurs, fixées aux termes du jugement du 5 avril 2006, confirmées par arrêt du 21 novembre 2007 ; qu'ainsi que l'a parfaitement dit le JAF il convient par suite de supprimer à compter du 15 juin 2009 (date de la décision déférée) la pension alimentaire due par le père à la mère pour Jean-Christophe ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est justifié que Jean-Christophe a présenté un taux d'absence non justifiées de 72% dans le cadre de son cursus à l'EDC (école des dirigeants et créateurs d'entreprise) à Paris et n'a pas été admis à poursuivre ses études ; qu'il a notamment été gérant d'une société dénommée DB Group Europe, qui aurait cessé son activité, selon Madame Claude Y... ; que la poursuite d'études sérieuses, d'une recherche d'emploi ou d'une création d'activité susceptible de permettre à Jean-Christophe d'être autonome n'est nullement démontrée par Madame Claude Y..., créancière de la pension, en l'état des pièces versées au dossier ; qu'il n'a pas été contesté que Jean-Christophe avait perçu, de même que sa soeur, des libéralités de ses deux grands-mères ; qu'il y a donc bien lieu, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de supprimer la pension versée pour Jean-Christophe et cela à compter de la présente décision ;
ALORS QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant majeur doit être supprimée si l'état de besoin de l'enfant majeur a cessé ; que Monsieur X... faisait valoir que son fils Jean-Christophe avait cessé ses études dès le début de l'année 2008 pour se consacrer aux sociétés qu'il avait créées et dont il indiquait lui-même pour expliquer son absentéisme « qu'elles fonctionnaient très bien» ; qu'en supprimant le versement de la pension alimentaire à compter seulement du jugement de première instance, sans rechercher si l'état de besoin de Jean-Christophe n'avait pas cessé avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-5 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé la pension alimentaire versée à son ex-épouse par Monsieur X... au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille majeure Anne à compter du 1er mai 2010 seulement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'Anne, âgée de 29 ans, qui est négociatrice immobilière est titulaire d'une maîtrise de sciences économiques (ayant effectué dans ce cadre un séjour Erasmus d'un an au pays de Galle) ; qu'ancienne élève de l'IEP d'Aix en Provence elle y a obtenu un master en politique comparée, puis a effectué un Master 2 de l'Ecole des Hautes Finances Internationales de Paris et un DEA en Economie Politique en outre elle a notamment fait un stage aux USA et un stage de 4 mois à l'ONU ; qu'il n'est contesté par aucune des parties qu'actuellement les deux enfants travaillent et peuvent s'assumer financièrement sans recevoir de l'aide de leurs parents ; que le litige porte seulement sur les dates à partir desquelles Monsieur X... n'est plus redevable de pensions alimentaires vis-à-vis de ses enfants majeurs ; que contrairement à ce que soutiennent les parties, le premier juge a parfaitement analysé les éléments de la cause et parfaitement appliqué les textes se rapportant à la présente procédure ; que le paiement d'une pension alimentaire est pour le père une obligation légale ; que cette obligation doit primer sur toutes les autres charges incombant à celui-ci ; qu'il ne peut, pour s'en dispenser ni occulter une partie de ses ressources ni augmenter ses charges, que par suite, eu égard aux éléments fournis par les parties, à l'âge d'Anne et de Jean-Christophe et aux besoins de ceux-ci et alors même que Monsieur X... cherche par tous les moyens à échapper à ses obligations légales, celui-ci ne peut prétendre à voir supprimer à compter des dates choisies par lui (1er juillet 2007, 1er janvier 2008, 31 juillet 2008) les pensions alimentaires dues par lui à la mère au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants majeurs, fixées aux termes du jugement du 5 avril 2006, confirmées par arrêt du 21 novembre 2007 ; qu'ainsi que l'a parfaitement dit le JAF il convient par suite de maintenir la pension alimentaire due à Anne ; qu'en ce qui concerne cette dernière, il convient de faire droit à la demande de la mère, dûment justifiée par des attestations et pièces et de supprimer la pension alimentaire due par le père à compter du 1er mai 2010, date à laquelle Anne travaille et est rémunérée ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait fait valoir que sa fille Anne n'avait pas justifié de la poursuite effective de ses études à compter de septembre 2008, qu'elle était gérante de la société DB IMMOBILIER en 2007-2008, qu'elle avait acquis un bien immobilier en juillet 2009 au moyen d'un prêt que la banque n'aurait pas consenti si elle n'avait des revenus pour le rembourser, ce dont il déduisait que sa fille n'était plus dans le besoin depuis au moins juillet 2007 ; qu'en supprimant la pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d'Anne à compter du 1er mai 2010, date de conclusion d'un contrat de travail, sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments ainsi avancés par le débiteur que l'état de besoin avait cessé bien avant la conclusion d'un contrat de travail en mai 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-5 du code civil ;
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