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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Paul X..., de nationalité allemande, a acquis, avec le produit de la vente d'un immeuble situé en Allemagne, une maison en France, en indivision avec sa fille Ingeborg ; qu'il lui a attribué 95 % des droits indivis tandis qu'il en conservait 5 % ; qu'il est décédé en 1999 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Peter et Ingeborg, cette dernière étant instituée, par testament, légataire universelle et devenant légataire de ses 5 % de droits indivis ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme Ingeborg X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2004) d'avoir ordonné la réduction en valeur de la donation que lui ont consentie ses parents à compter de la date des décès respectifs de ses père et mère et d'avoir, en conséquence, ordonné le partage de la succession de ces derniers ;
Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble litigieux était situé en France, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que suivant la règle de conflit applicable, le litige opposant les consorts X..., relatif à la succession immobilière de leurs parents, était soumis à la loi française;
qu'ensuite la cour d'appel a souverainement estimé que malgré les certificats médicaux produits, Mme X... ne prouvait pas avoir assumé la charge de ses parents, de sorte que l'attribution des 95 % de droits indivis sur l'immeuble devait s'analyser en une donation déguisée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté que la donation consentie par ses parents à Mme X... excédait la quotité disponible, c'est sans se contredire que la cour d'appel a pu en ordonner la réduction en valeur à compter de la date des décès respectifs de ses père et mère puis ordonner le partage de la succession de ces derniers ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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