Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-44.866
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-44.866
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail ;
Attendu que pour débouter M. X... et le Syndicat CFDT chimie du Haut-Rhin de leurs demandes tendant à ce que soit réévalué le salaire mensuel du salarié à compter du mois d'octobre 1997 avec prime de résultat et prime de productivité, que soit condamnée la société Kaysersberg Packaging à lui payer des rappels de salaires, primes de résultat et primes de productivité pour la période de janvier 1994 à septembre 1997, qu'il soit rétabli dans ses droits à la retraite par l'attribution de points pour la même période ainsi que de la demande de dommages-intérêts du syndicat, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que par application pure et simple des dispositions du contrat de travail résultant de l'avenant du 3 janvier 1984, le changement de rythme de travail impliquait tant la suppression des primes spécifiques que le retour à un horaire normal de 39 heures par semaine ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il devait être rémunéré pour de prétendues heures supplémentaires effectuées et à obtenir un rappel de rémunération pour la période s'étant écoulée depuis le 1er janvier 1994 ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer un déclassement professionnel dont il aurait été victime à partir du 1er janvier 1994 ; qu'en effet, le salarié n'établit d'aucune manière que son entrée dans la
catégorie des agents d'entretien, qui était conforme à sa qualification professionnelle aurait substantiellement modifié le contenu de ses fonctions par un amoindrissement de ses responsabilités ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté d'une part, que la réorganisation du travail entraînait un changement du régime de travail de 5 X 8 avec un horaire réduit et des primes particulières sur un régime de 2 X 8, d'autre part, que le salarié avait été privé des initiatives et responsabilités dont il jouissait auparavant, la cour d'appel a violé la règle susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Kaysersberg Packaging aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kaysersberg Packaging à payer à M. X... et au Syndicat CFDT-Chimie du Haut-Rhin la somme globale de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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