Cour de cassation, 23 juin 1987. 85-15.790
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.790
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a, en tirant sur des rats, blessé son camarade M. X... qui en faisait autant ; que la compagnie d'assurances "groupe Witlo", assureur de M. Y... pour le risque de chasse auquel il avait déclaré avoir occasionné cette blessure au cours d'une chasse aux lapins et qui l'avait fait défendre devant le Tribunal correctionnel, a, lorsqu'elle a connu les véritables circonstances de l'accident, refusé sa garantie ; que la Cour d'appel (Montpellier, 26 juin 1985) a, par arrêt confirmatif, décidé que cette garantie n'était pas due ;
Attendu que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; qu'en effet la Cour d'appel, qui a recherché, contrairement à ce qu'allègue la troisième branche du moyen, l'étendue des garanties conférées par la police, a relevé qu'il résultait de l'enquête de gendarmerie que MM. Y... et X... se livraient à un exercice de tir dans la décharge publique ; que, dès l'instant qu'il n'était pas contesté que la police d'assurance ne couvrait que les actes de chasse et non de tels exercices, la Cour d'appel a justifié sa décision ; que les motifs critiqués par les deux premières branches du moyen et selon lesquels la "tradition" ne permettrait pas de considérer la destruction du rat comme relevant d'un acte de chasse et selon lesquelles, aussi, la chasse supposerait l'appropriation de la dépouille de l'animal mis à mort, sont surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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