Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-13.367

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-13.367

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2008

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que page 2, sont ainsi rédigées les quatre premières lignes de : "Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la Clinique Belle Rive et M. Louis X... font grief à l'arrêt attaqué de dire que l'article 5 du code de procédure pénale n'est pas applicable en l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à la société Clinique Belle Rive la somme de 206 762, 93 euros avec les intérêts" alors qu'en réalité c'est Mme Y... qui fait grief à l'arrêt attaqué de dire que l'article 5 du code de procédure pénale n'est pas applicable en l'espèce, et de la condamner à payer à la société Clinique Belle Rive la somme de 206 762, 93 euros avec les intérêts ; Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle ; PAR CES MOTIFS : ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 604 F-D du 28 mai 2008 ; Dit que page 2, les quatre premières lignes de : "Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la Clinique Belle Rive et M. Louis X... font grief à l'arrêt attaqué de dire que l'article 5 du code de procédure pénale n'est pas applicable en l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à la société Clinique Belle Rive la somme de 206 762, 93 euros avec les intérêts" sont remplacées par : "Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que l'article 5 du code de procédure pénale n'est pas applicable en l'espèce, de la condamner à payer à la société Clinique Belle Rive la somme de 206 762, 93 euros avec les intérêts" ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé partiellement ; Ordonne qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2008-07-09 | Jurisprudence Berlioz