Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-13.367
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-13.367
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2008
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que page 2, sont ainsi rédigées les quatre premières lignes de :
"Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la Clinique Belle Rive et M. Louis X... font grief à l'arrêt attaqué de dire que l'article 5 du code de procédure pénale n'est pas applicable en l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à la société Clinique Belle Rive la somme de 206 762, 93 euros avec les intérêts" alors qu'en réalité c'est Mme Y... qui fait grief à l'arrêt attaqué de dire que l'article 5 du code de procédure pénale n'est pas applicable en l'espèce, et de la condamner à payer à la société Clinique Belle Rive la somme de 206 762, 93 euros avec les intérêts ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 604 F-D du 28 mai 2008 ;
Dit que page 2, les quatre premières lignes de :
"Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la Clinique Belle Rive et M. Louis X... font grief à l'arrêt attaqué de dire que l'article 5 du code de procédure pénale n'est pas applicable en l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à la société Clinique Belle Rive la somme de 206 762, 93 euros avec les intérêts" sont remplacées par : "Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que l'article 5 du code de procédure pénale n'est pas applicable en l'espèce, de la condamner à payer à la société Clinique Belle Rive la somme de 206 762, 93 euros avec les intérêts" ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé partiellement ;
Ordonne qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
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