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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-80.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.073

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2000, qui, pour infraction à la législation sur les chèques, l'a condamné à un an d'interdiction d'émettre des chèques autres que des chèques de retrait ou certifiés, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation des articles 66, alinéa 1, du décret de la loi du 30 octobre 1935 et L. 104, alinéa 2, du Code des postes et télécommunications et des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit d'opposition de mauvaise foi pour empêcher le paiement de chèques ; "aux motifs que, le jour même où il remettait deux chèques en paiement à son garagiste, Christian X... faisait opposition en déclarant la perte de son chéquier, alors qu'il lui suffisait de désigner le bénéficiaire des chèques qu'il avait faits lui-même et qui devaient être payés ; que s'il avait été de bonne foi, il ne pouvait pas ignorer le bénéficiaire de ces deux chèques, rédigés et remis peu avant l'opposition et en tout cas le jour même, et il devait signaler à son banquier que ces chèques devaient être payés ; "alors, d'une part, que le délit d'opposition de mauvaise foi au paiement d'un chèque suppose la volonté de porter préjudice à autrui ; que Christian X... ne pouvait se souvenir des numéros des chèques utilisés par lui sur un chéquier en cours, et que la banque avait par prudence régularisé l'opposition à partir du dernier numéro de chèque présenté sur le compte avant l'opposition ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, et de caractériser l'intention de nuire précisément à la société Abeilhe, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal ; "alors, d'autre part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que la cour d'appel, qui se borne à relever que si Christian X... avait été de bonne foi il ne pouvait pas ignorer le bénéficiaire de ces deux chèques, a renversé la charge de la preuve" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz