Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-21.461
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-21.461
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première chambre civile
__________
Odesi
Pourvoi n°
: M 21-21.461
Demandeur(s)
: Mme [M]
Avocat(s)
: la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Défendeur(s)
:l'union départementale des associations familiales de la
Haute-Garonne et autres
Avocat(s)
:la SCP Gaschignard, la SCP Ohl et Vexliard
Ordonnance
: 65011
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
M. Pascal Chauvin, président de la Première chambre civile, se saisissant d'office, a rendu la présente ordonnance.
Vu l'ordonnance de désistement n° 65006 rendue le 4 mars 2022 sur le pourvoi n° M 21-21.461, dans un litige opposant Mme [B] [M], en qualité de tutrice de Mme [N] [S], à l'UDAF de la Haute-Garonne, à l'UDAF du Gers et à la société Gan assurances ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'ordonnance n° 65006 du 4 mars 2022, constatant le désistement de Mme [B] [M], en ce qu'elle avait formé un pourvoi le 20 août 2021 contre deux arrêts rendus les 11 juin 2019 et 21 juin 2021, et non pas seulement contre l'arrêt du 21 juin 2021 comme mentionné dans la décision.
Il y a lieu de réparer cette erreur.
EN CONSÉQUENCE, le président,
Rectifie l'ordonnance n° 65006 du 4 mars 2022 ;
Remplace : « a formé un pourvoi le 20 août 2021 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2021 » par : « a formé un pourvoi le 20 août 2021 contre les arrêts rendus les 11 juin 2019 et 21 juin 2021 » ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente ordonannce sera transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée.
Paris, le 06 avril 2022
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard