Cour d'appel, 09 avril 2015. 14/06221
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Cour d'appel
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14/06221
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9 avril 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2015
FG
N° 2015/215
Rôle N° 14/06221
[F] [J] [K] divorcée [L]
C/
[B], [H] [L]
[Z] [O]
[X] [A]
[I] [G]
SCP [G]
[G]
[G]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Sophie DEBETTE
SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
Me David BERNARD
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00063.
APPELANTE
Madame [F] [J] [K] divorcée [L],
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (Espagne)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat plaidant au barreau de NICE.
INTIMES
Monsieur [B], [H] [L]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Sophie DEBETTE, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Madame [Z] [O],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me VUILLQUEZ de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [A]
Avocat au Barreau de GRASSE
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me David BERNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rémi JEANNIN, avocat plaidant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [G],
demeurant [Adresse 3]
SCP [G]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 5]
représentés par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés par Me Daniel VERSTRAETE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Emmanuelle PLAN, avocat plaidant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Mme [F] [J] [K], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (Espagne), et M.[B] [L], né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 3], se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ils ont par la suite changé de régime matrimonial pour adopter la séparation de biens, par contrat du 1er décembre 2004, avec liquidation de la communauté par acte du 25 février 2008, et jugement d'homologation de changement de régime matrimonial le 1er avril 2008 et jugement rectificatif du 21 octobre 2008.
En 2011 M.[L] a présenté une requête en divorce.
Me Barbara ZBROZINSKI- CZERNECKI, avocat, a assisté M. [B] [L] pour la présentation d'une requête en divorce le 5 mai 2011 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse.
Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 24 octobre 2011 puis le tribunal de grande instance de Grasse a été saisi d'une demande en divorce pour faute par M.[B] [L].
Le 21 décembre 2011, Mme [F] [J] [K] épouse [L] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Nice M. [B] [L], Me [Z] [O]
CZERNECKI, avocat au barreau de Grasse, Me [X] [A], avocat au barreau de Grasse, Me [I] [G] et la SCP [G], notaires à Grasse, sur le fondement des articles 1397, 1401, 1406 et 1437 du code civil pour voir dire que l'acte de changement de régime matrimonial est nul, que la rédaction de l'acte et son homologations sont imputables à la faute des notaires et avocats.
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nice a :
- débouté Mme [F] [J] [K] épouse [L] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
- condamné Mme [F] [J] [K] épouse [L] à payer à,
- M.[L] la somme de 1.600 €,
- Me [Z] [O] la somme de 1.600 €,
- Me [X] [A] la somme de 1.600 €,
- Me [I] [G] et la Scp [G] la somme de 1.600 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [F] [J] [K] épouse [L] aux entiers dépens.
Le tribunal a dit que Mme [K] ne prouvait pas le dol de M.[L], que le tribunal ne peut modifier le régime matrimonial, que Me [O] n'est pas en cause, n'étant pas intervenue dans ce changement de régime matrimonial, que Me [A] n'a commis aucune faute en présentant la demande d'homologation, que le notaire n'a commis aucune faute.
Par déclaration de Me Charles TOLLINCHI, avocat, en date du 27 mars 2014, Mme [F] [J] [K] divorcée [L] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 septembre 2014, Mme [F] [J] [K] divorcée [L] demande à la cour, au visa des articles 1397, 1401, 1406 et 1437 du code civil, de :
- constater que l'acte de changement du régime matrimonial du 1er décembre 2004 entre M.[B], [H] [L] et Mme [F] [J] [K] ne contient aucune mention identifiant la nature ou la mesure de l'intérêt de la famille,
- constater que le jugement d'homologation ne contient aucune mention identifiant la nature ou la mesure de l'intérêt de la famille,
- juger par conséquent que le changement de régime matrimonial est nul et non avenu,
- constater que les articles 3 et 4, à la page 2, de l'acte notarié de changement du régime matrimonial (pièce 3) reviennent à exclure les fruits et économies de l'activité professionnelle de la communauté, au seul bénéfice de M. [L], y compris pour la période de mariage entre les parties,
- dire par conséquent, que cet acte est préjudiciable à Mme [K], considérant sa vulnérabilité et son infériorité économique, sociale et professionnelle,
- constater que Me [A] affirme par écrit avoir agi pour complaire à M.[L] dont il est ami sans fournir le moindre conseil ni examiner l'opportunité du changement de régime matrimonial,
- annuler de ce chef pour dol l'acte portant changement de régime matrimonial par conséquent,
- dire que la rédaction défectueuse de l'acte portant changement de régime est imputable à faute à Me [A] et à la Scp notariale,
- dire que l'intervention de Me [Z] [O] comme conseil du docteur [L] était fautive au titre du conflit d'intérêts,
- ajouter que ladite intervention était une suite connexe aux actes de Me [A] et de la Scp notariale,
- condamner le Docteur [L] à payer la somme de 400.000 € de dommages-intérêts à Mme [K] du fait du changement de régime matrimonial coupable,
- dire responsables en propre, in solidum entre eux, les notaires et avocats en ce qu'ils devront verser à Mme [K] la somme de 50.000 €,
- dire responsables in solidum entre eux, en ce qu'ils devront relever et garantir M.[L], les notaires et avocats, à hauteur de la somme de 400.000 €,
- dire abusives les demandes reconventionnelles de chaque professionnel, au sens de l'article 32-1 code de procédure civile,
- condamner chaque professionnel à verser à Mme [K] la somme supplémentaire de
3.000 € à ce titre,
- condamner chacun des professionnels à payer à Mme [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner M.[L], à payer à Mme [K] la somme de 15.000 €, sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP TOLLINCHI, avocats.
Mme [K] estime que le changement de régime matrimonial a été prévu sans caractériser en quoi que ce soit l'intérêt de la famille. Elle estime que ce changement organise une spoliation en sa défaveur. Il fait observer que Me [A] en qualité d'avocat unique des deux époux n'a pas respecté son obligation de conseil.
Mme [K] estime que le changement de régime matrimonial est nul. Il est nul pour cause et objet illicite, alors que l'intérêt de la famille n'existe pas. Il est nul pour dol.
Mme [K] estime que les modalités de changement du régime matrimonial étaient spoliatrices pour elle, alors que les articles 3 et 4 portant clause de présomption de propriété reviennent exclure les revenus du fonds libéral et de la clientèle médicale et de son accroissement de la communauté.
Mme [K] estime que les professionnels du droit sont responsables, que Me [A] a reconnu avoir rendu service à son ami le docteur [L] et n'a prodigué aucun conseil, que ni le notaire ni l'avocat n'ont effectué de recherche élémentaire de la réalité de l'intérêt poursuivi, et doivent être condamnés à lui payer 50.000 € pour préjudice moral, psychologique et désorganisation, subsidiairement à relever et garantir le docteur [L] pour 400.000 €.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 février 2015, Me [I] [G] et la SCP [G], notaires à Grasse, demandent à la cour, au visa des articles 1116, 1304, 1315, 1397, 1401 er1437 du code civil, de:
- recevoir Me [G] et la SCP [G] en leur appel incident, et 1'y déclarer bien fondé,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Me [G] de sa demande reconventionnelle en dommage et intérêts,
- condamner Mme [F] [J] [K] divorcée [L] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'i1 a débouté Mme [F] [J] [K] divorcée [L] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à Me [G] et la SCP [G] la somme totale de 1.600 € sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- à titre subsidiaire,
- dire que les fautes alléguées à l'encontre de Me [G] sont sans lien direct et immédiat avec le préjudice que Mme [F] [J] [K] divorcée [L] dit avoir subi,
- dire que les préjudices allégués par Mme [F] [J] [K] divorcée [L] sont totalement inexistants,
- débouter Mme [F] [J] [K] divorcée [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes,
- condamner Mme [F] [J] [K] divorcée [L] au paiement de la somme de la somme de 3.000 € au titre des frais irrepetibles engagés devant la cour d'appel,
- condamner Mme [F] [J] [K] divorcée [L] aux dépens dont distraction au profit de la SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD, avocats.
Me [G] et la SCP estiment que l'acte de changement de régime matrimonial ne peut être déclaré nul pour cause et objet illicites, ni défaut d'intérêt familial.
Ils font observer que Mme [K] ne prouve pas que la clientèle de son époux se serait accrue pendant le mariage. Ils font remarquer que le cabinet médical avait été créé bien avant le mariage et était toujours un bien propre de M.[L].
Ils estiment que l'action en nullité est irrecevable du fait de l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'homologation.
Ils font observer que les articles 1401, 1406 et 1437 du code civil ne peuvent servir de fondement à l'action en nullité. Ils font valoir que Mme [K] ne prouve aucune manoeuvre dolosive.
Ils font valoir que Me [G] n'a commis aucune faute et qu'en tout état de cause le préjudice allégué n'aurait aucun lien de causalité avec la faute prétendue.
Ils estiment cette procédure abusive.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 21 juillet 2014, M.[B] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- dire irrecevable la demande de Mme [F] [J] [K] divorcée [L] en nullité de l'acte de changement de régime matrimonial,
- la condamner au paiement de la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
M.[L] fait observer que Mme [K] a adhéré à trois reprises au changement de régime matrimonial. Il fait observer qu'en présence d'enfants du premier lit de son côté, la séparation de biens a l'avantage d'éviter une indivision successorale avec l'épouse. Il estime n'avoir commis aucune manoeuvre dolosive.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 juillet 2014, Me [X] [A] demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, de l'article 325 du code de procédure civile, de :
- constater que le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 janvier 2014 n'a pas statué sur le caractère recevable ou non des demandes formées par Mme [F] [J] [K] à l'encontre des professionnels du droit qui n'a en effet déclarée irrecevable que sa demande de nullité fondée sur les articles 1397, 1167, 1401, 1406 et 1437 du code civil réparant cette omission, déclarer Mme [F] [J] [K] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et, partant, les rejeter sans examen au fond,
- à défaut, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 janvier 2014 en ce qu'il a dit et jugé que Mme [F] [J] [K] n'apportait pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d'un professionnel du Droit, d'une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain,
- débouter en conséquence Mme [F] [J] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 janvier 2014 en ce qu'il a condamné Mme [F] [J] [K] au paiement de la somme de 1.600 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner reconventionnellement Mme [F] [J] [K] à payer à Me [X] [A] la somme de 8.000 € à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 janvier 2014 en ce qu'il a débouté Me [X] [A] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau sur ce point, condamner reconventionnellement Mme [F] [J]
[K] à payer à Me [X] [A] la somme de 10.000 € à titre de légitimes dommages-intérêts pour procédure abusive, par application de l'article 1382 du code civil,
- condamner reconventionnellement Mme [F] [J] [K] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT, avocats.
Me [A] estime que les demandes de Mme [K] n'intervient à la procédure qu'en son nom propre et est totalement irrecevable à formuler des demandes pour son fils mineur [Y] [L]. Il fait observer qu'elle ne peut demander la condamnation de Me [A] à garantir son époux, ne pouvant plaider par procureur.
Me [A] estime que Mme [K] ne peut prendre le fait que Me [A] soit intervenu à titre amical et gracieux pour M.[L] comme une faute, il considère n'avoir pas fait preuve de déloyauté vis à vis de Mme [K]. Il fait observer qu'il n'est pas le concepteur des actes des 1er décembre 2004 et 25 février 2008, rédigés par le notaire avec les époux [L] et que son intervention s'est bornée à demander leur homologation.
Il rappelle que ces actes étaient déjà signés. Il fait remarquer le tribunal a estimé qu'il y avait intérêt de la famille, que le parquet n'a fait aucune observation à ce sujet.
Il fait observer qu'il n'y a eu aucune spoliation alors que le cabinet de dermatologie de M.[L] a été créé bien avant le mariage et ne saurait être considéré comme un bien commun. Il relève qu'il n'est nullement démontré que la clientèle aurait été 'améliorée' pendant le mariage. Il fait observer que le préjudice allégué n'est qu'éventuel.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 juillet 2014, Me [Z] [O] demande à la cour de :
- vu l'article 31 du code de procédure civile,
- dire Mme [F] [J] [K] irrecevable à solliciter la condamnation de Me [Z] [O] à relever et garantir M. [L],
- dire Mme [F] [J] [K] mal fondée à se prévaloir d'un éventuel conflit d'intérêt à l'encontre de Me [Z] [O],
- dire non avéré un quelconque risque de violation du secret professionnel de Me [Z] [O],
- confirmer le jugement,
- reconventionnellement,
- recevoir l'appel de Me [Z] [O],
- dire abusive la procédure diligentée à son encontre,
- vu l'article 1382 du code civil,
- dire fautifs la mise en cause et le maintien en cause de Me [Z] [O] générant un préjudice d'atteinte à son image et financier,
- condamner Mme [F] [J] [K] au paiement de la somme de
15.000 € à titre de dommages et intérêts,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HAVART, avocats.
Me [O] fait observer que Mme [K] présente ses demandes comme à titre de récompense, alors qu'en première instance elle prétendait agir dans l'intérêt de son fils, elle estime ces demandes irrecevables. Elle fait remarquer que Mme [K] ne fonde pas juridiquement ses demandes à son égard.
Me [O] fait valoir qu'elle n'a jamais été l'avocat des consorts [L] dans la procédure d'homologation du changement de régime matrimonial, qu'elle n'a eu aucun mandat de Mme [K] ; elle estime devoir être mise hors de cause. Elle fait appel incident et demande des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 4 mars 2015.
MOTIFS,
-I) les actes :
Les époux ont décidé de changer de régime matrimonial et à cet effet ont passé un acte le 1er décembre 2004 devant Me Me [I] [G], notaire associé à Grasse,
les requérants ont l'intention de changer entièrement de régime matrimonial dans l'intérêt de la famille, en application de l'article 1397 du code civil, et ils sont convenus d'adopter le régime de la séparation de biens >>.
Comme leur régime matrimonial précédent était celui de la communauté d'acquêts, ils ont dû procéder à la liquidation de cette communauté.
C'est dans ce cadre qu'ils ont procédé à l'acte du 25 février 2008 devant Me [I] [G], notaire :
situation patrimoniale de la communauté : les parties n'étaient propriétaires d'aucun bien d'une valeur notable ayant à figurer dans la présente liquidation..., article quatrième acquisition d'un appartement sis à [Adresse 7], article cinquième véhicule automobile...
article sixième véhicule automobile..., article septième mobilier..., article huitième prêt Crédit commercial de France..., article neuvième passif HSBC...., article dixième passif HSBC....
attributions : Monsieur : moitié indivise des biens dépendant d'un immeuble au [Localité 2]..
un véhicule automobile ...à charge par lui d'acquitter la moitié indivise du prêt Crédit commercial de France des prêts HSBC ; Madame : moitié indivise des biens dépendant d'un immeuble au [Localité 2]... un véhicule automobile ...à charge d'acquitter la moitié indivise du prêt Crédit commercial de France des prêts HSBC ...>>.
L'actif net de la communauté était estimé à 192.940 €, il a été partagé entre les époux.
Il a fallu faire homologuer ces actes, comme la loi l'exigeait alors. C'est ainsi que sont intervenus un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 1er avril 2008, sur requête de Me [X] [A] représentant M.[B] [L] et Mme [F] [J] [K] épouse [L], d'homologation de l'acte de changement de régime matrimonial du 1er décembre 2004, puis un second jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 21 octobre 2008, sur requête en omission de statuer de Me [X] [A] représentant M.[B] [L] et Mme [F] [J] [K] épouse [L], c'est à dire un jugement rectificatif, d'homologation de l'acte de changement de régime matrimonial du 1er décembre 2004 et de l'acte du 25 février 2008 de liquidation des droits des époux.
-II) la demande en nullité des actes relatifs au changement de régime matrimonial :
Mme [K] demande de prononcer la nullité de ces actes pour défaut de cause ou cause illicite et pour dol.
Ce qu'elle considère comme le défaut de cause ou la cause illicite est l'absence de définition de l'intérêt de la famille qui est censé motiver le changement de régime matrimonial.
Cet intérêt de la famille est visé à l'article 1397 du code civil qui prévoit la possibilité d'un changement de régime matrimonial dans cet intérêt.
Il y a lieu d'observer que le jugement d'homologation du tribunal de grande instance de Grasse du 1er avril 2008 précise : >.
L'acte de changement rappelle que M.[L] a deux enfants d'une première union et il est clair qu'une situation conflictuelle était en germe, en cas de décès de M.[L] entre ses enfants d'une première union, et sa seconde épouse. Les époux n'ont pas cru adopter dès l'origine le régime de la séparation de biens, mais ils ont décidé de le choisir ensuite, ce qui était de l'intérêt de la famille, intérêt noté par le tribunal dans le jugement d'homologation.
Quant à l'allégation de dol, elle ne repose sur rien, en l'absence de la preuve de la moindre manoeuvre dolosive.
-III) la demande de dommages et intérêts contre M.[L] :
La demande de dommages et intérêts dirigée contre M.[L] n'a aucun fondement, alors que les actes ci-dessus rappelés sont parfaitement réguliers et inattaquables.
-IV) la demande de dommages et intérêts contre le notaire :
Mme [K] met en cause la responsabilité de Me [I] [G], notaire.
La responsabilité d'un notaire, officier ministériel, qui n'est pas un mandataire, est de nature délictuelle. Mme [K] ne précise pas le fondement de son action à ce titre.
En tout état de cause, Me [G] a mis en forme un acte correspondant aux volontés exprimés par M.[L] et par Mme [K].
Mme [K] ne prouve en rien en quoi cet acte de changement de régime matrimonial et cet acte de liquidation n'aurait pas correspondu à sa volonté.
Le fait que ce notaire aurait eu des relations d'amitié avec son mari n'a à cet égard aucune conséquence.
Après avoir décidé du changement de régime matrimonial en 2004, les époux ont mis quatre ans pour arriver en 2008 à un acte de partage de la communauté. L'acte est très précis et Mme [K] a eu largement le temps de le soupeser avant de le signer.
L'acte est clair et rien ne permet de dire que ce notaire aurait manqué à son obligation de conseil.
Par la suite les époux [L] sont venus à l'audience du tribunal de grande instance qui a homologué le changement de régime matrimonial.
Aucune faute ne peut être reprochée à Me [G].
-V) les demandes de dommages et intérêts contre les avocats :
-V-1) contre Me [X] [A] :
Mme [K] met en cause la responsabilité de Me [A], avocat.
Me [A] était en tant qu'avocat le mandataire de Mme [K] et de son mari;
Il s'agit d'une responsabilité contractuelle.
Mme [K] ne cite pas pour autant les articles du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle.
Le rôle de Me [A] était de soutenir la demande d'homologation du changement de régime matrimonial et de liquidation de la communauté.
A ce stade, il n'appartenait pas à Me [A] de rediscuter des modalités mises en forme par Me [G].
Me [A] a rempli son mandat puisqu'il a présenté les requêtes, les a soutenues et a obtenu les jugements d'homologation.
Aucune faute ne peut être reprochée à Me [A].
-V-2) contre Me [Z] [O] :
Le fondement de la demande contre Me [O] n'est pas explicité par Mme [K], alors que ce fondement ne peut être contractuel, cet avocat n'ayant jamais été celui de Mme [K] mais au contraire celui de la partie adverse, M.[L] dans le cadre d'une procédure de divorce. Mme [K] ne se prévaut pas non plus clairement d'un fondement délictuel, ne citant pas les articles 1382 et 1383 au titre des articles du code civil appuyant sa demande.
En tout état de cause, cet avocat n'a fait qu'assister et représenter M.[L] dans le cadre d'une procédure de divorce. Le fait que cet avocat aurait un lien avec Me [A] n'est pas une faute. Il peut le cas échéant consister en un conflit d'intérêts, mais ce conflit d'intérêts n'est pas caractérisé en l'occurrence.
La demande n'est pas fondée.
- VI) Les demandes reconventionnelles :
M.[L], Me [G] et sa société civile professionnelle, Me [A] et Me [O] ont chacun formé des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Même s'il s'avère que ces actions sont totalement infondées, elles ne peuvent pour autant être jugées fautives.
Par contre Mme [K] a entraîné des frais irrépétibles qu'elle devra indemniser.
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance. Elle a persisté imprudemment en ses demandes en cause d'appel et a encore provoqué des frais irrépétibles.
Elle indemnisera à ce titre M.[L] pour 1.000 €, Me [G] et sa société civile professionnelle par 2.000 €, Me [A] par 2.000 € et Me [O] par
3.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Nice,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [J] [K] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus de ceux prévus par le jugement pour ceux de première instance, les sommes suivantes:
- mille euros (1.000 €) à M.[B] [L],
- deux mille euros (2.000 €) à M.[I] [G], notaire, et la société civile professionnelle [G],
- deux mille euros (2.000 €) à M.[X] [A],
- trois mille euros (3.000 €) à Mme [Z] [O],
Condamne Mme [F] [J] [K] aux dépens d'appel, avec distraction pour les avocats qui l'ont demandée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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