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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 97-14.611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-14.611

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Populaire du Dauphine et des Alpes du Sud B.P.D.A.S/, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Sprim, dont le siège est ..., 2 / de M. Nicolas X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Sprim, demeurant 45, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la banque Populaire du Dauphine et des Alpes du Sud B.P.D.A.S/, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 1997), que pour garantir les avances qui avaient été ou seraient consenties par la Banque populaire de la région dauphinoise aujourd'hui dénommée la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du sud (la BPDAS) à la SARL Sprim (société Sprim), son gérant, M. Z... a, par acte du 25 mai 1988, donné en nantissement un portefeuille de valeurs mobilières ; que la banque ayant clôturé le 20 avril 1993 le compte courant débiteur de la société Sprim et sollicité en vain le remboursement de sa créance, elle a, en dépit d'instructions contraires, réalisé les titres nantis les 9 et 15 juin 1993 et a saisi le juge consulaire pour avoir paiement du solde ; Attendu que la BPDAS fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la dette de sa débitrice, la société Sprim, devait être diminuée de la somme de 145 590 francs due à titre de dommages-intérêts par la banque créancière, la BPDAS, pour avoir vendu contre les instructions de M. Y..., les titres reçus en nantissement au bénéfice de la société Sprim, alors, selon le pourvoi, qu'il est constant que par courrier du 11 mai 1993, la BPDAS avait mis en demeure la société Sprim de lui verser la somme de 1 693 870,26 francs représentant le solde débiteur du compte courant de cette société, arrêté au 20 avril 1993 ; que cette mise en demeure étant demeurée vaine, les titres nantis avaient été négociés en bourse les 9 et 15 juin 1993 ; qu'aux termes de l'acte de nantissement de titres souscrits par M. Y... le 25 mai 1988, il était stipulé que "si le débiteur (la société Sprim) ne remboursait pas aux échéances convenues, la banque aurait le droit, huit jours après mise en demeure restée infructueuse, de faire vendre les valeurs en nantissement et d'en appliquer le prix, préférablement et par privilège à tous autres à l'amortissement du compte de la SARL Sprim jusqu'à extinction complète de toutes les sommes dues par lui à quelque titre que ce soit" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 93 du Code de commerce ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux conclusions par lesquelles la société Sprim demandait que sa dette soit réduite de la moins value résultant des conditions dans lesquelles les titres nantis avaient été négociés, la BPDAS, restée "taisante" n'a opposé aucune critique ; qu'il s'en suit que le moyen invoqué n'a pas été soulevé devant la cour d'appel ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (BPDAS) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du sud (BPDAS) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz