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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-80.956

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-80.956

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARX X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 14 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre Emmanuel Y..., notamment pour blessures involontaires, a, après relaxe définitive du prévenu, prononcé sur les intérêts civils, par application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'arrêt mentionne que l'affaire a été débattue à l'audience du 8 mars 1996, la partie civile étant représentée par son avocat ; qu'à cette audience, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 juin suivant, date à laquelle la décision a effectivement été prononcée ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'est intervenue que le 20 septembre 1996, alors qu'était expiré le délai de 5 jours francs imparti au demandeur par l'article 568 du Code de procédure pénale pour exercer cette voie de recours; que, dès lors, le pourvoi, tardif, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-12-03 | Jurisprudence Berlioz