Cour de cassation, 05 août 1997. 96-84.613
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-84.613
jurisprudence.case.decisionDate :
5 août 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- AOURI Bouhass, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 juillet 1996, qui, pour transport et détention en vue de la mise en circulation de signes monétaires falsifiés, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et ordonné la confiscation du faux billet ;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 1997, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 27 septembre 1996 ;
Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable, en application de l'article 585-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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