Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1998. 96-21.849

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-21.849

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section D), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA d'Ile-de-France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole, qui a versé par erreur, sur le compte ouvert par Georgette X..., des arrérages d'allocation vieillesse après le décès de celle-ci, en a réclamé le remboursement à M. X..., son fils et héritier ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 23 mars 1993, a accueilli la demande de la Caisse ; que la cour d'appel (Paris, 3 octobre 1996), statuant sur l'exécution de ce jugement, a débouté la Caisse de ses prétentions tendant à faire juger que M. X... était débiteur des sommes litigieuses ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que le paiement d'arrérages d'une pension de vieillesse fait postérieurement au décès du titulaire par la Caisse qui a crédité le compte de ce dernier n'est pas une dette de la succession, mais un paiement indu dont la restitution ne peut être demandée qu'à la personne qui l'a reçu ; que, par suite, étant constant, en l'espèce, que le paiement est intervenu postérieurement au décès de l'assurée sur le compte de cette dernière et que le défendeur a disposé du solde de ce compte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 785 du Code civil et, par refus d'application, les articles 1235 et 1376 du même Code ; et alors, d'autre part, et au surplus, que le jugement du 23 mars 1993 du tribunal des affaires de sécurité sociale condamne le défendeur personnellement à restituer la somme litigieuse ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et, par fausse application, l'article 785 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte du jugement précité du tribunal des affaires de sécurité sociale, rendu entre les mêmes parties, dans la même instance, que M. X... a été condamné en sa qualité d'héritier ; d'où il suit que le moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir, à tort, retenu, pour débouter la Caisse, que les sommes litigieuses étaient une dette de la succession, manque en fait ; Et attendu que l'arrêt constate que le jugement condamnant M. X... en sa qualité d'héritier a été notifié à l'intéressé le 30 juin 1993, et que la renonciation à succession est en date du 13 juillet 1993 ; qu'ayant ainsi constaté que ce jugement n'était pas passé en force de chose jugée à la date de la renonciation à succession, la cour d'appel, par une exacte application de l'article 785 du Code civil, a décidé que la Caisse ne pouvait se prévaloir d'aucun titre exécutoire contre M. X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMSA d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA d'Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz