jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 septembre 2003), que M. X..., engagé le 29 mars 1995 en qualité de conducteur offset par la société Imprimerie Pottier et licencié le 29 juin 2000, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommage-intérêts sur le fondement des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail pour non-respect du principe "à travail égal, salaire égal" ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour inégalité salariale alors, selon le moyen :
1 / que l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ne peut être modifié par le juge ; qu'en énonçant que la demande de dommages-intérêts du salarié reposait sur l'allégation d'une discrimination salariale au regard de la situation d'un autre employé de la société alors qu'elle avait constaté que le salarié invoquait également la violation des dispositions de la convention collective ainsi que celle des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi méconnu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le principe "à travail égal, salaire égal" impose à l'employeur d'assurer une égalité de traitement entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que pour écarter l'existence d'une discrimination entre le salarié et l'un de ses collègues, la cour d'appel s'est bornée à apprécier les conditions d'exécution de leurs prestations respectives sans rechercher si le salarié avait bénéficié de l'application des dispositions conventionnelles relatives aux salaires minima ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5, L. 136-2 du code du travail et 7 de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques dans sa rédaction alors en vigueur ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si le salarié pouvait prétendre à la même rémunération que son collègue, n'avait pas à se prononcer sur le non-respect de dispositions conventionnelles non précisées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard