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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est à Paris (9e), ..., et ayant dépôt à Chelles (Seine-et-Marne), chemin du Corps de Garde, Zone industrielle, représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit :
1°) de M. Patrick B..., demeurant ... à Pomponne (Seine-et-Marne),
2°) du Syndicat des travailleurs du chemin de fer de Vaires triage, dont le siège est Gare de Vaires à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne),
3°) de la CGT, Union locale de Chelles, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., X..., D..., G..., E..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mmes Y..., Marie, M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que dans l'instance introduite par M. B..., employé de la SNCF et membre d'une "commission locale multi-fonctions" créée par un accord collectif, le Syndicat CGT des travailleurs du chemin de fer de Vaires, intervenant, a demandé entre autres l'affichage du jugement à intervenir dans les entrées des établissements SNCF de la région Paris-Est ainsi que la publication de celui-ci dans deux journaux ; Attendu que la demande relative à l'affichage et à la publication du jugement présente un caractère indéterminé, ce dont il suit que le jugement attaqué, qualifié à tort en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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