Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-10.249
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-10.249
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre A), au profit de Mme Julia Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 octobre 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Roue-VIlleneuve, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 288 ,293 et 295 du Code civil, de violation des articles 293 et 295 du même Code et de violation des articles 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui n'a pas accordé une prestation compensatoire ni rendu exigible une telle prestation, de la valeur et de la portée des éléments de preuve des ressources des parties et du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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