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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 13 mai 1974 en qualité de cadre informaticien par la société Chaussures Myrys ; que le 1er novembre 1995, les parties ont signé un nouveau contrat comportant une clause de non-concurrence aux termes de laquelle l'employeur s'engageait, en cas de rupture du contrat, à maintenir la rémunération du salarié jusqu'au 31 décembre 1999 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le salarié a été licencié pour motif économique le 22 octobre 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 2000) d'avoir annulé le contrat de travail du 1er novembre 1995 et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1 / que la cause du contrat de travail réside, pour l'employeur, dans la prestation de travail exécutée par le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs du jugement expressément adoptés par la cour d'appel, que non seulement le contrat de travail de M. X... mais la modification du 1er novembre 1995 elle-même avaient une cause, consistant en la mise à la charge du salarié, en sus de sa prestation de travail habituelle, de sujétions nouvelles dans le cadre d'une mission secrète, et à hauts risques, de restructuration et transfert des services informatiques de l'entreprise ; que cette prestation nouvelle n'était nullement dérisoire ; qu'en annulant cependant le contrat de travail pour absence de cause, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1131 du Code civil ;
2 / qu'en déduisant la nullité pour défaut de cause du contrat du 1er novembre 1995 de la constatation de ce que l'employeur s'était unilatéralement affranchi de son exécution, nonobstant les protestations du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ;
3 / qu'en déduisant subsidiairement la nullité du contrat du 1er novembre 1995 de celle de la clause de non-concurrence qu'il aurait "principalement" eu pour objet d'instaurer sans caractériser l'indivisibilité des différentes obligations nées de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ;
4 / qu'en toute hypothèse la cause de la contrepartie stipulée à la charge de l'employeur était l'obligation, pour le salarié pendant 5 ans, et sur l'ensemble du territoire national, de ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente, qu'en déclarant cette obligation nulle pour défaut de cause au seul motif qu'elle trouvait la contrepartie de l'employeur "exorbitante" par rapport à l'obligation, jugée "modérément contraignante", du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article 1131 du Code civil ;
5 / qu'encore la nullité pour défaut d'intérêt légitime de l'employeur, d'une clause de non-concurrence, ne peut être demandée que par le salarié ; qu'en annulant, à la requête de l'employeur, la clause de non-concurrence stipulée au contrat du 1er novembre 1995 au motif qu'elle ne correspondrait pas à la protection de son intérêt légitime, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
6 / qu'en outre en annulant la clause de non-concurrence au prétexte de son défaut d'intérêt pour l'employeur, "fabricant et vendeur de chaussures ordinaires", sans répondre aux écritures du salarié excipant de l'intérêt primordial de l'informatique qui, dans un domaine hautement concurrentiel, intégrait et gouvernait toutes les données économiques et commerciales de l'entreprise : clientèle, création, distribution, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
7 / que très subsidiairement, dans l'hypothèse, retenue par la cour d'appel, où la clause de non-concurrence aurait eu pour objet de créer au profit du salarié une garantie d'emploi jusqu'au 31 décembre 1999, qu'en prononçant l'annulation par des motifs qui ne caractérisent ni son absence de cause, en l'état des prestations réellement fournies par le salarié, ni l'illicéité de sa cause, à défaut de discrimination ou de fraude aux droits de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les parties avaient signé un nouveau contrat de travail avec effet au 1er novembre 1995, qui se différenciait essentiellement du précédent par l'insertion d'une clause de non-concurrence exceptionnellement avantageuse qui garantissait au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, une contrepartie financière égale aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au 31 décembre 1999, et qui, en raison de son coût manifestement excessif pour une entreprise de la taille de la société Myrys et, de surcroît, confrontée à de graves difficultés financières, était destinée à le soustraire à une mesure de licenciement jusqu'en décembre 1999 et à créer ainsi à son profit un privilège de fait par rapport aux autres salariés et ce, en raison de l'importance des sommes convenues, au détriment de la pérennité de l'entreprise elle-même ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le contrat conclu à la seule fin d'instaurer cette clause de non-concurrence exorbitante était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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