jurisprudence.case.fullText
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rectification d'erreur matérielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1037 F-D
Pourvoi n° K 16-28.731
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la société Malerba, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 445 F-D, du 24 mai 2018, sur le pourvoi n° K 16-28.731, rendu dans l'instance l'opposant à :
1°/ la société X... A... & associés, anciennement dénommée X..., Gladel & Martinez, société d'exercice à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Eric X..., en qualité d'administrateur de la société Menuiserie Idem,
2°/ la société Menuiserie Idem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Jean-Yves Y..., en qualité de liquidateur judiciaire,
3°/ M. Jean-Yves Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie Idem,
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu l'avis donné aux parties ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Malerba, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, d'une part, qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction des motifs de l'arrêt du 24 mai 2018, en ce que dans le paragraphe figurant en page 3 débutant par les mots « Qu'en se déterminant ainsi ... », figure le nom de la société Malerba à la place de celui de la société Menuiserie Idem ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
Attendu, d'autre part, que la société Malerba soutient que le dispositif de l'arrêt du 24 mai 2018 est affecté d'une erreur matérielle en ce que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt attaqué, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en revendication du prix des marchandises revendues à des sous-acquéreurs de la société Malerba tandis que les sous-acquéreurs n'étaient pas ceux de la société Malerba, demanderesse à la revendication, mais ceux de la société Menuiserie Idem ;
Mais attendu que c'est le rejet de la demande en revendication de la société Malerba qui a été cassé de sorte que l'arrêt n'est pas affecté d'une erreur matérielle susceptible d'être réparée ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 445 rendu le 24 mai 2018 par la chambre commerciale, financière et économique comme suit :
- page 3, paragraphe 7, au lieu de :
« Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prix de revente des marchandises n'avait pas été partiellement ou entièrement payé par les sous-acquéreurs à la société Malerba ... »
Il faut lire :
« Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prix de revente des marchandises n'avait pas été partiellement ou entièrement payé par les sous-acquéreurs à la société Menuiserie Idem ... »
Rejette le surplus de la requête ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
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