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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-87.317

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-87.317

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... René, - Y... Mireille, épouse X..., - Z... Patrick, - A... Michèle, épouse B..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 septembre 2001, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, détournement de fonds publics et recel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre, ne tranche à l'égard des demandeurs aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, les pourvois ne sont pas recevables ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-10-30 | Jurisprudence Berlioz