Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-87.317
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-87.317
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... René,
- Y... Mireille, épouse X...,
- Z... Patrick,
- A... Michèle, épouse B...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 septembre 2001, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, détournement de fonds publics et recel ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre, ne tranche à l'égard des demandeurs aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, les pourvois ne sont pas recevables ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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