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Cour d'appel, 29 novembre 2011. 10/21491

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/21491

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2011

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Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2011 (n° ,5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21491 Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 21 octobre 2010 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1] Nature de la décision : contradictoire Nous, Christian REMENIERAS, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ; assisté de Carole TREJAUT, greffier lors des débats ; Après avoir appelé à l'audience publique du 20 septembre 2011 : DEMANDEURS AU RECOURS - Monsieur [J] [V] [Adresse 1] [Localité 4] - Madame [X] [I] [O] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour assistés de Me Nathalie PAGNON et Me Ghislin MICHEL plaidant pour ERNEST YOUNG, société d'Avocats, avocats au barreau de Nanterre et DEFENDEUR AU RECOURS - LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 20 septembre 2011, les avocats des demandeurs et l'avocat du défendeur ; Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 29 Novembre 2011 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée par le délégué du premier président et Carole MEUNIER, greffière à laquelle la minute de la présente ordonnance a été remise. * * * * * * Avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2010 par le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris qui, faisant droit à la requête qui lui était présentée par l'administration des impôts, a constaté qu'il existait des présomptions selon lesquelles : - les sociétés ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 GEMMA CI Limited Partnership, ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 HYDRA CI Limited Partnership, ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 DENEB CI Limited Partnership, ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 ELARA CI Limited Partnership, ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 NORMA US Limited Partnership, ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 OPHELIA US Limited Partnership exerceraient une activité financière sur le territoire français, dans le domaine du rachat d'entreprises avec effet de levier, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et ainsi omettraient de passer en France les écritures comptables y afférentes ; - les sociétés APEF MANAGEMENT COMPANY 4 Limited et ALPHA GÉNÉRAL PARTNER 4 Limited Partnership exerceraient une activité de gestionnaire de fonds d'investissement sur le territoire français, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et ainsi omettraient de passer en France les écritures comptables y afférentes ; - et qu'ainsi ces entités se seraient soustraites ou se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposé par le code général des impôts ( articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA ) ; - qu'ainsi, la requête était justifiée et que la preuve des agissements présumés pouvait, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article 16 B du livre des procédures fiscales ; - qui a autorisé les agents de l'administration des finances publiques à faire procéder, conformément aux dispositions de l'article 16 B du livre des procédures fiscales, à des visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés ou des documents ou supports d'informations illustrant la fraude présumée susceptibles de se trouver : 'dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par la société ALPHA ASSOCIES CONSEILS et/ou la société ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 GEMMA CI Limited Partnership et/ou ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 HYDRA CI Limited Partnership et/ou ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 DENEB CI Limited Partnership et/ou ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 ELARA CI Limited Partnership et/ou ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 NORMA US Limited Partnership et/ou ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 4 OPHELIA US Limited Partnership et/ou ALPHA MANAGEMENT COMPANY 4 Limited et/ou ALPHA GÉNÉRAL PARTNER 4 Limited Partnership ; 'dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par [J] [V] et/ou [X] [V] née [B] et/ou la société civile NORTHSTAR et/ou la société civile ORION ; Vu le procès-verbal de visite et saisie établi le 21 octobre 2010 ; Vu l'appel déclaré le 5 novembre 2010 par Mme [X] [V] née [B] ainsi que par M. [J] [V] tendant à déclarer irrégulières les opérations de visite et saisie et à faire annuler le procès-verbal du 21 octobre 2010 ; Vu les conclusions des appelants déposées le 5 novembre 2010 et présentées à l'audience du 20 septembre 2011 au soutien de leur recours ; Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2011au nom des appelants et de la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL tendant à l'infirmation de l'ordonnance susvisée et, par voie de conséquence, de déclarer irrégulières les opérations de visite et saisie ; Vu les conclusions de M. Le directeur général des finances publiques, déposées le 14 septembre 2011 ; Sur ce, Considérant qu'au soutien de leur recours, les appelants prétendent que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (la Convention) en la privant d'un recours effectif au juge des libertés et de la détention ; qu'en effet, l'article L.16 B du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que « la visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. [...] », dispositions en vigueur lorsqu'a été prononcé l'arrêt Ravon (CEDH 21/02/2008,n° 18497/3) dans lequel la Cour EDH avait considéré que l'accès des personnes concernées au JLD durant les opérations de visite et saisie apparaissait «plus théorique qu'effectif», en ajoutant que les agents procédant à la visite, d'une part, n'ont pas l'obligation légale de faire connaître aux intéressés leur droit de soumettre toute difficulté au juge et, d'autre part, qu'ils ne l'avaient pas fait en l'espèce, la Cour ayant pu déduire de ces circonstances que les « requérants n'avaient pas eu accès à un tribunal pour obtenir, à l'issue d'une procédure répondant aux exigences de l'article 6§1 de la Convention, une décision sur leur contestation» ; qu'en l'espèce, force est de constater que si les agents de l'administration présents dans les locaux et dépendances de la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL le 21 octobre 2010 n'avaient pas, sur le fondement de la rédaction actuelle de l'article L 16 B du LPF, l'obligation légale de faire connaître à ces derniers leur droit de faire intervenir le JLD près le TGI de [Localité 6], «il n'en est pas moins, à l'image des circonstances de fait ayant donné lieu à l'arrêt [M], qu'ils ne l'ont pas pour autant fait au cas présent» ; qu'à cet égard, la doctrine met en valeur le fait qu'il « est peu probable que l'occupant des lieux visités puisse comprendre, à la seule lecture de l'ordonnance, reproduisant les dispositions légales relatives au rôle du JLD pendant les opérations de visite et de saisie, qu'il dispose d'un droit d'accès au JLD, et ce d'autant plus qu'il subit une expérience souvent traumatisante » ; que le seul fait que les dispositions de l'article L 16 B du LPF soient annexées à l'ordonnance remise au contribuable ne saurait dès lors suffire pour informer ce dernier de la possibilité de saisir le JLD ; que, dès lors, il est indéniable que l'absence d'information de Mme et M. [V], occupants des lieux visités le 21 octobre 2010, sur la possibilité de saisir le JLD ainsi que sur les modalités de cette saisine porte atteinte à leur droit à un recours effectif vis-à-vis des opérations de visite et de saisie ; Mais attendu sur la prétendue absence d'information sur le droit de faire intervenir le juge, que, contrairement à ce qui est soutenu, même si l'article L 16 B, II, d, alinéa 5 du LPF dispose que les opérations de visite et de saisie se déroulent «sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées», ni les agents des impôts présents ni les officiers de police judiciaire présents n'étaient tenus, pour autant, d'informer les personnes dont les locaux ont fait l'objet de la visite et saisie de leur faculté de soumettre toute difficulté au juge des libertés et de la détention ; que son ordonnance, qui mentionne que le contribuable a la faculté de faire appel à un conseil de son choix, sans que cette faculté entraîne la suspension des opérations de visite et de saisie, n'avait pas à énoncer que tout intéressé a le droit de solliciter auprès de lui la suspension ou l'arrêt des opérations autorisées en cas de contestation de leur irrégularité ; Attendu qu'il est vrai que le droit d'accès aux tribunaux, garanti par les dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme «implique en matière de visite domiciliaire que les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement ; le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d'irrégularité, soit de prévenir la survenance de l'opération, soit, dans l'hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l'intéressé un redressement approprié» (CEDH,21 février 2008,3e sect, n° 18497/03,Ravon et autres c/France §28) ; Attendu, cependant, que les opérations de visite et saisie autorisées par l'ordonnance du JLD satisfont aux exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH, dès lors que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ayant mis en place un recours permettant de contester les ordonnances des juges des libertés et de la détention devant le premier président de la cour d'appel compétent, avant de pouvoir saisir la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l'homme a décidé qu'il n'y avait plus lieu, dans le cas examiné d'une procédure pendante devant la cour d'appel qui jouit en la matière d'une plénitude de juridiction, d'examiner le grief de la requérante tiré du défaut d'accès à un tribunal (CEDH 31/08/2010 5ème section req. n° 33088/08 SAS Arcalia contre la France) ; Attendu concernant l'information sur la faculté de saisir le juge ayant autorisé les opérations pendant le déroulement de celle-ci, qu'il convient de constater que les garanties prévues par la loi et par suite des droits des sociétés faisant l'objet des opérations ont été respectés par les termes de l'ordonnance ainsi que lors de la réalisation des opérations, dès lors : - que le juge a désigné l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement et qu'il a donné pour instruction particulière aux agents qui participaient à ces opérations de porter à sa connaissance toute difficulté d'exécution, garanties dont le procès-verbal dressé à l'issue des opérations atteste le respect ; - que les agents ont notifié l'ordonnance en vertu de laquelle ils intervenaient à M. et Mme [V], et qu'ils leur en ont remis copie ainsi que du texte de l'article L. 16 B du LPF, portant ainsi à leur connaissance les garanties prévues par la loi ; - qu'ils les ont avisés de la faculté d'être assistés d'un conseil, faculté effectivement exercée par les occupants des lieux qui sont entrés en contact téléphonique avec leurs avocats qui se sont présentés à 9h 45 ; - qu'aucune mention du procès-verbal clos à 10 h45 et signé sans observations par le représentant de la société, les agents de l'administration fiscale et l'officier de police judiciaire, n'atteste une quelconque difficulté dans le déroulement des opérations appelant l'intervention du juge ; Considérant, enfin, que les appelants sollicitent vainement la restitution des documents et des fichiers électroniques saisis le 21 octobre 2010 alors que la lecture du procès-verbal permet de constater qu'il a seulement été procédé à la copie par gravage d'un fichier électronique, et que ce document a été restitué le 25 février 2011, dans le délai de la loi, de sorte que la demande de restitution présentée est sans objet ; Et considérant que les conclusions déposées le 19 septembre 2011 au nom de M. et Mme [V] et de la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL, qui ont pour objet l'annulation de l'ordonnance d'autorisation qui fait, par ailleurs, l'objet d'une instance distincte et alors que la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL a, de son côté, formé un recours distinct contre les opérations de visite et saisie, doivent être rejetées ; PAR CES MOTIFS Rejette le recours de M. et Mme [V], Rejette les conclusions déposées le 19 septembre 2011 au nom des appelants et de la société la société ALPHA ASSOCIES CONSEIL, Déboute M. et Mme [V] de toutes leurs demandes, Condamne M. et Mme [V] aux dépens. LE GREFFIER [Z] [E] LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT [D] [L]

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