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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mars 2003) que l'association Centre d'innovation de recherche et d'information scientifique (CIRIS) (l'association) a pris à bail, en 1990, des locaux au Domaine de la Source, propriété de la SCI Assiah, pour y installer des laboratoires de recherche scientifique ; qu'à la suite de l'information ouverte en janvier 1994 au tribunal de grande instance de Créteil à l'encontre du président et de plusieurs membres de cette association, soupçonnés de se livrer à un trafic de fabrication, de distribution et de vente de médicaments non autorisés, des perquisitions ont été effectuées dans les locaux qui ont ensuite été mis sous scellés, de même que le matériel informatique et bureautique, qui a été déposé à la fourrière de Bonneuil-sur-Marne, en octobre 1996 ; que, le 3 juin 1997, le magistrat instructeur a rejeté la demande de mainlevée de scellés, formée le 27 mai précédent par M. X..., président de l'association ;
qu'après une expertise financière diligentée sur les lieux, la levée des scellés a été ordonnée le 10 septembre 1998 par le magistrat instructeur qui a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Créteil, lequel a prononcé, notamment contre M. X..., des sanctions dont il a été relevé appel ; qu'après la levée des scellés, les dirigeants de l'association CIRIS se sont plaints de dégâts survenus dans les immeubles occupés par cette association, ainsi que de dommages causés au matériel informatique et bureautique entreposé à la fourrière ;
que l'association CIRIS a, alors, assigné l'Etat (agent judiciaire du Trésor) en indemnisation du préjudice résultant pour elle d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ainsi que d'un dysfonctionnement du service public de la justice, consécutif à une faute commise par un magistrat dans l'exercice d'une activité de police judiciaire ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que la victime d'une rupture du principe d'égalité devant la charge publique, consécutive à une mesure de placement sous scellés de locaux et matériels lui appartenant, par décision d'un magistrat, dans des conditions telles que lesdits locaux et biens se sont trouvés détériorés, ne saurait se voir opposer son éventuelle qualité de partie à la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle cette mesure a été prise ;
qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a méconnu le principe général du droit à valeur constitutionnelle susmentionnée ;
2 / qu'il résulte des dispositions de l'article 121-2 du nouveau Code pénal que la personnalité morale d'une association implique qu'elle réponde de ses fautes et soit déclarée personnellement responsable des infractions commises pour son compte par ses organes ou ses représentants ; que dans ces conditions, ladite association ne saurait être tenue pour partie à une procédure pénale du seul fait des infractions retenues contre son président ou certains de ses membres ;
qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ;
3 / qu'en affirmant que la détérioration de locaux et de matériels faute de surveillance et d'entreposage dans de bonnes conditions, dont la sauvegarde et la conservation étaient pourtant passées sous la seule responsabilité de l'Etat, par suite de leur mise sous scellés ordonnée par un magistrat-instructeur et qui s'avéraient nécessaires à l'exercice de son activité pour une association n'ayant pas été directement mise en cause, serait purement accidentelle et sans gravité et n'entraînerait pas une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques, la cour d'appel a encore violé, par refus d'application, ledit principe ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'origine accidentelle des dommages invoqués aurait interdit, à supposer même que l'association CIRIS fût tiers à la procédure pénale, la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association CIRIS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
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