Cour de cassation, 16 juillet 1996. 96-80.769
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.769
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 23 janvier 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée pour crime ou délit contre la nation, l'Etat ou la paix publique;
Vu l'article 575, alinéa 2,1°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité des mémoires complémentaires :
Attendu que ces mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, ont été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, dernier alinéa, 593 du Code de procédure pénale, 432-1, 432-2, 432-4 du Code pénal;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, pour crime ou délit contre la nation, l'Etat ou la paix publique, sur le fondement des articles 410-1 et suivants du Livre IV du nouveau Code pénal , en raison du visa et de la transmission au Conseil d'Etat, par le préfet de la Vendée, d'une lettre du président du syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, signée par l'ingénieur en chef du génie rural de ce département; que ledit document contenait les observations en défense du syndicat, dans un litige qui l'opposait à Jacques X... devant le Conseil d'Etat;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, sur les réquisitions du procureur de la République, l'arrêt énonce que le grief d'usurpation de fonctions qui est fait aux autorités visées dans la plainte, et notamment au préfet, relève de la juridiction administrative, et que les fautes alléguées ne peuvent comporter aucune qualification pénale;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'établissement et la transmission d'un mémoire en défense devant la juridiction administrative ne constituent que des actes procéduraux, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, et caractérisé l'absence d'infraction pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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