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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 98-22.409, E 99-10.221 formés par M. Le Procureur général de la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet 3, Terrasse de La Pépinière, 54035 Nancy Cédex,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile) , au profit de M. Salman X..., demeurant ...,
defendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° H 98-22.409 et n° E 99-10.221 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 51 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'article 26-4, alinéa 2, du Code civil est d'application immédiate ;
Attendu que le 6 novembre 1991, M. X... a épousé Mme Y... par-devant l'officier de l'état civil de Commercy ; que le 26 août 1992, il a souscrit une déclaration de nationalité française au titre de l'article 37-1 du Code de la nationalité (devenu l'article 21-2 du Code civil) ; que cette déclaration a été enregistrée le 15 octobre 1993, après constatation par le juge aux affaires matrimoniales, le 23 juin 1993, de la résidence séparée des époux ; que, par acte du 3 janvier 1995, le ministère public l'a contestée sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 2, du Code civil, issu de la loi du 22 juillet 1993 ;
Attendu que, pour débouter le ministère public de sa demande, l'arrêt attaqué retient que la déclaration de nationalité française a été souscrite avant la publication de la loi instituant l'article 26-4 du Code civil, lequel est, par conséquent, inapplicable à l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi applicable à la recevabilité du recours en annulation est la loi en vigueur à la date où ce recours est exercé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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