jurisprudence.case.fullText
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que, la société NB Plastiques, soumise à la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, du 1er juillet 1960, s'étant trouvée en conflit avec son personnel à propos de l'interprétation de trois dispositions de cette convention, la Fédéchimie F.O., après avoir saisi la commission paritaire nationale d'interprétation, prévue à l'article 30 de la convention collective, qui n'a pu donner d'interprétation faute d'avoir obtenu l'avis unanime des organisations représentées, a demandé au tribunal de grande instance l'interprétation de ces dispositions ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de statuer sur les articles 6 de l'annexe III du 23 juin 1976 et 10 de l'Avenant "ouvriers" à la convention collective, aux motifs qu'un accord des parties était intervenu sur l'application de ces dispositions, alors qu'il appartenait à la juridiction, saisie d'une action principale en interprétation et dont la compétence est à cet égard d'ordre public, de donner elle-même son interprétation sans se référer à l'accord des parties ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en raison de cet accord il n'existait sur ces points aucune contestation entre les parties au litige, la Cour d'appel qui, en l'absence de tout litige né et actuel, n'avait pas à interpréter in abstracto les dispositions de la convention collective, a sur ce point justifié sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la Fédéchimie F.O. fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé que la prime d'assiduité ne constituait pas un élément de salaire et ne pouvait être prise en compte pour l'indemnisation des arrêts de travail pour maladie et accident, telle qu'elle est prévue par le texte susvisé, aux motifs que, versée dans la limite de 80 francs par mois, elle était par définition aléatoire et n'était pas versée aux membres du personnel en cas d'absence même infime, de sorte qu'elle ne présentait aucun caractère de constance, de généralité et de fixité, alors que, l'employeur faisant valoir que l'attribution de la prime dépendait du nombre et de la durée des absences, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de savoir si la prime était réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;
Mais attendu qu'en énonçant que cette prime n'était pas versée en cas d'absence même infime, l'arrêt a, contrairement aux allégations du moyen, nécessairement retenu qu'elle n'était pas réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette les premier, deuxième et quatrième moyens ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 10 de l'avenant "Ouvriers" à la convention collective susvisée ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'ouvrier subissant une perte de salaire du fait du chômage d'un jour férié légal, autre que le 1er mai, tombant un jour habituellement travaillé dans l'établissement, recevra une indemnité égale à la somme qu'il aurait reçue s'il avait travaillé, mais à l'exclusion de toute majoration pour heure supplémentaire ;
Attendu que pour refuser aux ouvriers chômant un jour férié la prime de panier, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que cette prime était accordée habituellement au personnel en service de nuit sur la base d'une heure et demie normale, lui a attribué le caractère de remboursement de frais en se bornant à relever que cette prime était accordée habituellement au personnel en service de nuit sur la base d'une heure et demie normale ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi une telle prime correspondait à des frais réellement exposés par les salariés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en celle de ses dispositions refusant d'allouer aux ouvriers la prime de panier l'arrêt rendu le 25 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard