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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 04-46.790 et n° M 04-47.061 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et six autres salariés ont été embauchés, en qualité de menuisiers, soit par la société Troispoils, soit par la société Clotbien, soit par la société Semec ; qu'en novembre 1999, ces sociétés ont fusionné pour constituer la société Atlantem industries, laquelle a décidé d'appliquer, à compter du 1er décembre 1999, la convention collective de la plasturgie ; soutenant qu'avant cette date, la convention collective de la menuiserie était appliquée dans l'entreprise, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes d'ancienneté par application de ladite convention ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes retient que dans les avenants signés par les salariés lors de la reprise de l'activité de la société Troispoils par la société Blavet Investissements, le 27 janvier 1987, il est bien précisé que la société Semec n'est adhérente ni de l'une des fédérations signataires de la convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes ni du syndicat professionnel patronal recouvrant cette activité ; qu'en signant cet avenant, les salariés savaient pertinemment que la société Semec ne faisait partie d'aucune convention collective nationale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient les salariés, la convention collective n'avait pas fait l'objet d'une application volontaire après janvier 1987, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers ;
Condamne la société Atlantem industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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