Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-13.647

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-13.647

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard, René, Emile Z..., 2°/ Mme Monique, Mauricette Z..., née B..., demeurant tous deux ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. Jacques A..., 2°/ de Mme Suzanne, Marie Louise A..., née X..., demeurant tous deux 126, Cours du Général de Gaulle à Gradignan (Gironde), défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. Y..., C..., D..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de Me Garaud, avocat des époux A..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les cinq moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que le bail stipulant seulement que le preneur devait aviser le bailleur de la sous-location totale au locataire du fonds de commerce, en cas de mise en gérance libre, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé cette stipulation en retenant, par motifs adoptés, que la preuve n'était pas faite d'une sous-location de locaux, l'objet social de la société en nom collectif Grallet-Latour étant limité à l'exploitation du fonds de commerce de coiffure des époux Z..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-12-02 | Jurisprudence Berlioz