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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et la société civile professionnelle PIWNICA-MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SARL LES LABORATOIRES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MEUNERIE ET DES INDUSTRIES CEREALIERES, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 juillet 1995, qui, après relaxe de Bruno X... et de Claire Y..., épouse X..., des chefs d'escroquerie et complicité, l'a déboutée de ses demandes;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 121-7 et 313-1 du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Bruno X... et Claire X..., poursuivis respectivement pour escroquerie et complicité d'escroquerie et débouté la société les Laboratoires de l'ENSMIC, partie civile, de ses demandes;
"aux motifs que les travaux concernant les Laboratoires de l'ENSMIC ont été sous-traités par la société ARTOP pour une somme de 300 000 francs environ et ont été facturés à l'ENSMIC 1 399 424 francs; que Bruno X..., gérant de la société ARTOP, ne conteste pas avoir réalisé ainsi une large marge bénéficiaire; que le faux nom de Lauray utilisé par Bruno X... seulement auprès de ses sous-traitants n'a eu aucun incidence sur le règlement des factures ARTOP par l'ENSMIC; que les travaux ont bien été effectués et que ni la création, ni le fonctionnement de la société ARTOP ne présentaient le caractère d'une entreprise fictive; que le coût surévalué des travaux ne saurait constituer une quelconque escroquerie, les responsables de l'ENSMIC devant s'apercevoir du coût excessif des travaux projetés;
"alors, d'une part, que dans ses écritures, la société les Laboratoires de l'ENSMIC faisait valoir, sans être contestée, qu'elle avait chargé la directrice du Laboratoire, Claire X..., en qui elle avait toute confiance, de rechercher l'entreprise la mieux disante pour réaliser les travaux; qu'ainsi, Claire X... a usé de sa position au sein de la société demanderesse et de la confiances que celle-ci lui accordait pour obtenir la conclusion du marché avec la société ARTOP, dont le gérant était son fils Bruno X... et le paiement sans méfiance des factures présentées par celui-ci; que cette intervention de Claire X..., qui a donné sciemment force et crédit aux allégations mensongères de son fils Bruno X... sur les prix, était constitutive d'une manoeuvre frauduleuse imputable à Bruno X... et d'un acte de complicité de la part de Claire X...; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées;
"et alors, d'autre part, que la fausse entreprise au sens de l'article 405 du Code pénal applicable à la cause, ne désigne pas seulement une entreprise au sens étroit du terme, mais plus généralement tous dessein ou projet qu'on a mis ou qu'on prétend mettre à exécution; qu'en décidant que la société ARTOP n'était pas une entreprise fictive, sans rechercher si les manoeuvres frauduleuses de Bruno X... n'avaient pas pour objet, en gagnant la confiance de l'ENSMIC grâce à l'intervention de sa mère, de persuader l'exposante que les sommes facturées par ARTOP ne dépasseraient par les montant réel des travaux et ainsi de mettre en oeuvre de façon concertée un véritable dessein frauduleux aux fins de se faire remettre des sommes dépourvues de la moindre cause, la cour d'appel a privé sa décision de toutes base légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mistral conseillers de la chambre, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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