jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1444 F-D
Pourvoi n° F 17-27.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Atac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Atac, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % fixé, le 4 février 2010, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) au bénéfice de son salarié, M. Z..., à la suite de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint, la société Atac (la société) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme forclos, l'arrêt relève que la décision attributive de rente concernant M. Z... a été notifiée à la société Atac par lettre recommandée en date du 4 février 2010, l'accusé de réception ayant été signé le 9 février 2010 ; que le recours introduit par la société Atac devant le tribunal du contentieux de l'incapacité a été formé par lettre postée le 2 septembre 2013, soit au-delà du délai imparti ; que la mention, sur la notification de taux, du tribunal de l'incapacité de Bordeaux comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher ladite notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société Atac possède un établissement employant le salarié victime de la maladie professionnelle (étant observé que le formulaire de déclaration de maladie professionnelle mentionne que l'établissement d'attache de la victime est l'établissement de la société Atac situé [...] ) ; que par ailleurs il n'est ni allégué, ni démontré que la société Atac aurait introduit un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notification de la décision litigieuse désignait une juridiction incompétente pour connaître de la contestation, de sorte qu'elle n'avait pas pu faire courir le délai de recours, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atac ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Atac
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société ATAC contre la décision en date du 4 février 2010 de la CPAM de la Gironde fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, M. Lionel Z..., à la date de consolidation du 24 janvier 2010 de la maladie professionnelle du 9 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; que l'article R.143-7 du même code dispose que le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, ce délai pouvant toutefois être interrompu en cas de recours amiable ; qu'en l'espèce que la décision attributive de rente concernant M. Lionel Z... a été notifiée à la société ATAC par lettre recommandée en date du 4 février 2010, l'accusé de réception ayant été signé le 9 février 2010 ; que le recours introduit par la société ATAC devant le tribunal du contentieux de l'incapacité a été formé par lettre postée le 2 septembre 2013, soit au-delà du délai imparti ; que par ailleurs si l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification est effectuée par la caisse primaire, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; qu'il au surplus ressort de l'article R. 434-32 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que « la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident » ; que l'article R. 143-7 fixe, de manière claire et non équivoque, le point de départ du délai de recours contre la décision fixant le taux d'incapacité permanente à la date de notification de ladite décision, et non à la date de réception du compte employeur ; qu'également la forclusion est expressément mentionnée à l'article R. 143-31, lequel figure dans les « Dispositions communes aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail » (section IV du chapitre III relatif au contentieux technique de la sécurité sociale) ; qu'il résulte de la combinaison de ces articles que la forclusion est bien encourue si le recours est exercé au-delà d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision fixant le taux d'incapacité permanente ; que par ailleurs que la mention, sur la notification de taux, du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Bordeaux comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher ladite notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, société ATAC possède un établissement employant le salarié victime la maladie professionnelle (étant observé que le formulaire de déclaration de maladie professionnelle mentionne que l'établissement d'attache permanent de la victime est l'établissement de la société ATAC situé [...] ) ; que par ailleurs il n'est ni allégué, ni démontré que la société ATAC aurait introduit un recours devant le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Bordeaux dans le délai deux mois prévu à l'article R.143-7 du code de la sécurité sociale ; considérant, au regard de l'ensemble de ces éléments, qu'il y a lieu de constater la forclusion du recours introduit par la société ATAC et d'infirmer le jugement entrepris » ;
ALORS QUE la forclusion ne peut être opposée à l'employeur que si la notification de la décision contre laquelle il exerce un recours porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que la notification faite à l'employeur de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'un accident du travail, qui désigne une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, ne fait pas courir le délai de recours ; qu'il résulte de l'article R. 143-3 du code de la sécurité sociale que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur qui est, pour une société commerciale, le siège social fixé par ses statuts ; qu'au cas présent, la CNITAAT a constaté que la décision du 4 février 2010 mentionnait le TCI de Bordeaux comme juridiction compétente en cas de contestation, tandis que le tribunal compétent était en réalité celui de Paris, lieu du siège social de la société ATAC ; qu'il s'en déduisait, comme le faisait valoir la société exposante, que la notification était irrégulière et ne pouvait faire courir le délai de recours ; qu'en considérant néanmoins que la mention d'un tribunal incompétent n'entachait pas la notification d'irrégularité, aux motifs inopérants que la société ATAC possédait dans le ressort de la juridiction un établissement employant le salarié victime de l'accident, la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, violant les articles R. 434-32, R.143-7, R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale.