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Ch. civile A
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00643 R-MNA
Décision déférée à la Cour :
jugement du juge aux affaires familiales du 02 août 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 10/ 16
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Franck Achille X...
né le 26 Décembre 1971 à AJACCIO (20000)
...
20000 AJACCIO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Ariane CUCCHI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
INTIMEE :
Madame Marie Cécile Y...
née le 04 Décembre 1972 à CANNES (06400)
...
20000 AJACCIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 2482 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 03 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
De l'union de fait ayant existé entre Monsieur Franck X...et Madame Marie Y...est issu un enfant, reconnu par l'un et l'autre des parents, Paulin, né 17 décembre 2007 à AJACCIO (Corse du Sud).
Par jugement en date du 17 décembre 2009, le juge aux affaires familiales d'AJACCIO a notamment :
- avec l'accord des parties, dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l'enfant de façon alternée,
- dit que le droit de visite et d'hébergement s'exercerait, à défaut d'accord :
une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 h au dimanche 18 h,
la première moitié des petites vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
la première moitié du mois de juillet les années paires, la seconde moitié du mois d'août les années impaires,
- dispensé Monsieur Franck X...du versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, celui-ci participant aux frais à hauteur de la moitié de la prise en charge du reliquat des frais d'assistance maternelle, soit quarante sept euros.
Par assignation du 10 juin 2010, Madame Y...a saisi le juge aux affaires familiales pour faire modifier ces dispositions en raison de son installation imminente en Nouvelle-Calédonie.
Par jugement en date du 2 août 2010, le juge aux affaires familiales d'AJACCIO a :
- dit que l'exercice de l'autorité parentale sera effectué conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère,
- accordé un droit de visite et d'hébergement au père et dit qu'il s'exercerait sur la totalité des vacances scolaires, sauf pour les vacances de Noël, où ce droit s'exercera une année sur deux, les années paires, et pour les vacances d'été, où ce droit s'exercera dans la limite de la moitié des congés,
- précisé que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant,
- dit que les frais de trajet en avion entre NOUMEA et AJACCIO de l'enfant seront en totalité pris en charge par Madame Y...pour ce qui est des vacances d'été et d'hiver, soit à hauteur de deux trajets aller-retour par an, et pour les trajets résultant du droit de visite et d'hébergement pour les autres périodes de congés, à savoir les congés de Toussaint, Noël (une année sur deux) et Pâques seront, quant à eux à la charge de Monsieur X...,
- dit que dès que l'âge de l'enfant le permettra (quatre ans) et au choix du parent qui a la charge du voyage concerné, il pourra effectuer le trajet accompagné du personnel de bord),
- dit en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que les dispositions du jugement du 17 décembre 2009 continuent à s'appliquer et en conséquence que Monsieur X...continuera de participer aux frais d'assistante maternelle à hauteur de 47 euros par mois.
Suivant déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 13 août 2010, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Franck X...affirme ignorer dans quelles conditions Madame Y...est partie et s'est installée en Nouvelle-Calédonie, tant sur le plan du logement que de son emploi.
Il soutient que rien ne s'oppose à ce que la résidence de l'enfant continue d'être fixée de façon alternée, celui-ci n'étant pas encore astreint à suivre les programmes d'une classe du primaire.
Il propose à titre subsidiaire que la résidence de Paulin soit fixée chez le père, qui pourrait bénéficier du soutien de ses parents demeurant à AJACCIO.
Si la résidence de l'enfant n'était pas fixée chez le père, Monsieur X...propose que son droit de visite et d'hébergement soit fixé de manière à prendre en compte le fait que les grandes vacances se situent, en Nouvelle-Calédonie, entre la mi-décembre et la mi-février et durent 9 semaines et qu'il ne serait donc pas équitable de priver le père, une année sur deux, de la possibilité de voir son enfant pendant la période de vacances qui est la plus longue de l'année.
Il indique enfin qu'en ce qui concerne les frais d'assistante maternelle, ceux-ci n'ont plus lieu d'être puisque l'enfant sera scolarisé.
Il demande en conséquence à la cour de :
- avant dire droit ordonner une enquête sociale pour déterminer dans quelles conditions l'enfant est pris en charge par sa mère en Nouvelle-Calédonie,
- à titre principal, dire que la résidence de l'enfant sera fixée en alternance une année sur deux chez chaque parent (chez la mère les années impaires et chez le père les années paires, l'alternance s'effectuant chaque année en février, au début de l'année scolaire),
- à titre subsidiaire, dire que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée chez le père,
- à titre encore plus subsidiaire, fixer le droit de visite et d'hébergement du père de la façon suivante :
la totalité des vacances de Noël (qui sont en réalité les grandes vacances en Nouvelle-Calédonie, allant de la mi-décembre à la mi-février) les années impaires, au domicile du père en Corse, du 26 décembre à l'avant-veille de la rentrée scolaire de février les années paires, au domicile du père en Corse,
la totalité des vacances de fin de trimestre (soit deux semaines en mai/ juin et août/ septembre), et ce chaque année, soit en Nouvelle-Calédonie, soit en Corse au domicile du père, au libre choix de ce dernier,
- réformer le jugement quant à ses dispositions sur le partage des frais de voyage de l'enfant et fixer ainsi le partage de ces frais :
deux voyages par an en avion aller-retour à charge de la mère (soit pour les grandes vacances de Noël et les vacances de fin de trimestre en mai/ juin),
un voyage par an aller-retour à la charge du père, pour les vacances de fin de second trimestre en août/ septembre.
- réformer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur X...le paiement d'une somme de 47 euros par mois au titre de contribution aux frais d'assistante maternelle et le dispenser du paiement de cette somme,
- dire que Monsieur X...sera dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant eu égard au coût des voyages qu'il devra financer pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.
Dans ses dernières écritures en date du 10 juin 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Y...soutient que sa situation en Nouvelle-Calédonie est parfaitement assurée tant sur le plan professionnel que matériel et qu'elle a informé Monsieur X...de la prochaine scolarisation de leur fils pour la rentrée de février, aucun élément ne justifiant en conséquence l'enquête sociale sollicitée.
Elle affirme en outre qu'une résidence alternée de l'enfant serait, eu égard à l'éloignement géographique et au jeune âge de l'enfant, déstabilisante pour l'enfant et irréalisable, et que, s'agissant de la fixation de la résidence de l'enfant chez son père, le premier juge a noté que Madame Y...bénéficiait du soutien de l'entourage familial et que Monsieur X...n'avait pas jusqu'ici allégué du même soutien, et a refusé la moindre contribution à l'entretien de l'enfant.
En ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement, elle précise que, tant que Paulin doit voyager accompagné, le durée des séjours ne peut être supérieure à quatre semaines, l'accompagnant ne pouvant prendre la totalité de ses congés d'un coup, mais qu'à partir des vacances de 2013/ 2014, l'enfant viendra seul en alternance tantôt six tantôt huit semaines.
Elle soutient enfin que, compte tenu des revenus respectifs des parents, le père devrait participer à l'entretien de l'enfant à hauteur de 300 euros mensuels.
Elle demande en conséquence à la cour de :
- confirmer le premier jugement sur la résidence de l'enfant et les frais de trajet,
- et par voie d'appel incident de réformer le jugement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement et la contribution du père à l'entretien de l'enfant et en conséquence de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera :
trois semaines et demie à Noël les années paires,
trois semaines et demie, en janvier les années paires avec un retour au moins une semaine avant la rentrée afin que l'enfant puisse récupérer le décalage horaire,
trois semaines durant les vacances de fin mai avec la dernière semaine d'école ajoutée aux deux semaines de vacances,
- condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 300 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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* *
SUR CE :
1- Sur la demande d'enquête sociale :
Attendu que Madame Y...justifie d'un contrat à durée indéterminée en date du 3 janvier 2011 en qualité d'assistante de direction dans un centre d'enfant et d'un loyer pour un appartement de type T2, et qu'elle justifie également de la présence à Nouméa de ses parents dont les activités professionnelles sont attestées ;
Attendu en conséquence que les conditions de vie offertes à son fils étant suffisamment précisées, une enquête sociale ne constitue pas un moyen de preuve utile en l'espèce et il conviendra d'écarter celui-ci ;
2- Sur la résidence de l'enfant :
Attendu que la résidence de Paulin a été fixée par le premier juge chez sa mère, compte tenu notamment, en présence de capacités éducatives égales des deux parents, du très jeune âge de l'enfant ;
Attendu que la résidence alternée de l'enfant chez chacun des parents, qui avait été fixée initialement par le juge aux affaires familiales alors que les deux parents résidaient à AJACCIO, ne peut plus être envisagée, compte tenu de l'éloignement géographique très important des parents, et de la nécessité pour lui de vivre dans un environnement stable, tant sur le plan scolaire que familial ;
Attendu qu'en l'état de la situation de Madame Y..., sur laquelle la cour est suffisamment éclairée, il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant, âgé aujourd'hui de seulement trois ans et demie, de ne pas modifier les modalités de résidence de Paulin et de maintenir cette résidence chez la mère.
3- Sur le droit de visite et d'hébergement :
Attendu que du fait de l'éloignement géographique très important et du coût consécutif des transports aériens, Monsieur X...se trouve au quotidien séparé de son enfant ;
Attendu que les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement doivent être en conséquence aménagées en fonction de ces critères ;
Attendu qu'il y a lieu aussi de prendre en considération, compte tenu de la prochaine scolarisation de l'enfant, du calendrier scolaire de la Nouvelle-Calédonie, produit aux débats, et selon lequel les vacances les plus longues se situent pendant la période de Noël, soit de la mi-décembre à la mi-février, suivies de congés de « fin du 1er trimestre » et de « fin de 2e trimestre » d'une durée respective de deux semaines ;
Attendu que Madame Y...oppose à Monsieur X...la difficulté pour l'accompagnant de prendre la totalité de ses congés en une seule fois et d'accompagner l'enfant plus de quatre semaines d'un seul coup ;
Mais attendu que l'intérêt de l'enfant commande qu'il ait des contacts suffisamment longs avec son père compte tenu de l'éloignement et qu'une durée de quatre, voire six semaines paraît insuffisante ; qu'ainsi Monsieur X...pourra bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement sur la totalité des vacances de Noël une année sur deux, et sur six semaines l'autre année ;
Attendu qu'il appartiendra à Madame Y..., domiciliée en Nouvelle-Calédonie, d'organiser l'accompagnement de l'enfant, lequel sera amené à voyager seul selon les modalités offertes par les compagnies aériennes lorsqu'il aura l'âge requis ;
Attendu qu'il apparaît ainsi conforme à l'intérêt de l'enfant, eu égard à ces considérations, d'aménager le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...ainsi qu'il suit :
- la totalité des vacances de Noël, de la mi-décembre à l'avant-veille de la rentrée de février, chez le père, les années impaires,
- du 26 décembre à l'avant-veille de la rentrée scolaire de février chez le père, les années paires,
- la totalité des vacances de fin de trimestre (soit deux semaines fin mai et deux semaines fin août) chaque année, soit chez le père en Corse, soit en Nouvelle-Calédonie, au libre choix du père.
4- Sur la prise en charge des frais de trajet aérien :
Attendu que Madame Y...est à l'origine de l'éloignement géographique ;
Attendu que le premier juge a mis à la charge de la mère les frais de trajet pour les « vacances d'été et d'hiver » et laissé les frais afférents aux autres congés à la charge du père ;
Mais attendu qu'en considération du calendrier scolaire spécifique à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de dire que les frais de trajet aérien seront ainsi partagés :
- deux voyages par an en avion aller-retour à la charge de Madame Y...(soit les grandes vacances de Noël et les vacances de fin de trimestre en mai/ juin),
- un voyage par an aller-retour à la charge de Monsieur X...(soit les vacances de fin de trimestre en août/ septembre).
5- Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :
Attendu qu'en considération de l'âge de l'enfant, il n'y a plus lieu de prendre en compte des frais d'assistante maternelle ;
Attendu que Madame Y...justifie de frais de garderie à hauteur d'environ 100 euros mensuels et qu'elle a à sa charge Paulin pendant la plus grande partie de l'année.
Attendu que l'examen des ressources et des charges respectives des parties fait apparaître des revenus disponibles sensiblement équivalents (salaire mensuel de 1. 600 euros et loyer de 660 euros pour Madame Y..., salaire mensuel d'environ 1. 500 euros et loyer de 780 euros pour Monsieur X..., outre les charges courantes) ;
Attendu que Monsieur X...n'aura à sa charge qu'un trajet aérien par an pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement alors que Madame Y...devra prendre en charge deux voyages par an ;
Attendu qu'en conséquence il y a lieu de fixer à 150 euros mensuels la contribution de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la résidence de l'enfant,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...ainsi qu'il suit :
- la totalité des vacances de Noël, de la mi-décembre à l'avant-veille de la rentrée de février, chez le père, les années impaires,
- du 26 décembre à l'avant-veille de la rentrée scolaire de février chez le père, les années paires,
- la totalité des vacances de fin de trimestre (soit deux semaines fin mai et deux semaines fin août) chaque année, soit chez le père en Corse, soit en Nouvelle-Calédonie, au libre choix du père.
Dit que les frais de trajet aérien seront ainsi partagés :
- deux voyages par an en avion aller-retour à la charge de Madame Y...(soit les grandes vacances de Noël et les vacances de fin de trimestre en mai/ juin),
- un voyage par an aller-retour à la charge de Monsieur X...(soit les vacances de fin de trimestre en août/ septembre),
Fixe la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) mensuels,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT