Full text
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10718 F
Pourvoi n° T 17-26.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société JB Tassone, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] (Allemagne),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société JB Tassone ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [...] à payer à la société JB Tassone la somme de 31 929,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013 au titre des factures impayées et D'AVOIR débouté la société [...] de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la société JB Tassone à hauteur de 345 573 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCP [...] fait reproche de manière liminaire à la société JB TASSONE d'avoir vendu des produits phytopharmaceutiques sans avoir l'AMM et sans être elle-même certifiée, en violation des dispositions de l'article L 254-1 du code rural et de la pêche maritime qui subordonnent la mise en vente de ces produits à un agrément ; Mais que la société JB TASSONE dénie à ses produits le caractère de produits phytopharmaceutiques et soutient qu'ils entrent dans la catégorie des matières fertilisantes soumises aux articles L 255-1 et suivants du code rural qui prévoient l'absence d'autorisation préalable à la mise sur le marché dès lors que les produits répondent à une dénomination de norme française NFU 42001 ou 44001 ou conforme aux directives européennes ; que par ailleurs, l'article L 255-2 4° du code rural prévoit que sont dispensés d'autorisation les produits obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique ; Qu'il est établi que les produits GRUNOR et HORTIMAS répondent à la norme NFU 42-001 et que la société JB TASSONE justifie de la composition générale de ses produits à base d'extraits naturels de végétaux ; Que le grief ainsi formulé par la SCP [...] à l'égard des produits vendus par la société JB TASSONE sera rejeté ; que la SCP [...] invoque les dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige relatives aux produits défectueux et sollicite en conséquence la réparation du dommage qu'elle prétend être en lien avec le défaut du produit ; Mais que, pour invoquer les dispositions des articles 1386-1 et suivants et engager la responsabilité du producteur à raison du dommage causé par un défaut de son produit, encore faut-il que la défectuosité alléguée consiste en un défaut de sécurité du produit ; que l'article 1386-4 définit le produit défectueux comme celui qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'en l'espèce, les produits GRUNOR et HORTIMAS vendus par la société JB TASSONE ne présentent aucun problème de sécurité et que c'est uniquement leur efficacité par rapport aux qualités attendues de protection des vignes contre les parasites qui est mise en cause, et notamment de protection contre le mildiou dont il n'est pas discuté que ses attaques ont été particulièrement virulentes en 2013 ; que dès lors, il convient de rejeter l'ensemble de l'argumentation de la SCP [...] fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux ; que la SCP [...] invoque également un manquement de la société JB TASSONE à son devoir de conseil, tant au stade pré-contractuel qu'après la vente, lors de la gestion de l'épidémie de mildiou ; qu'elle prétend en effet n'avoir pas été conseillée dans le choix de produits adaptés aux conditions culturales de sa propriété, ne pas avoir été suffisamment informée des méthodes d'utilisation des produits et avoir reçu des conseils inappropriés, tant lors des préconisations de traitement qu'en phase d'épidémie de mildiou ; Mais que ces reproches peuvent être écartés en l'état des constatations suivantes : - il n'est pas discuté que la SCP [...] avait utilisé les produits GRUNOR et HORTIMAS au cours de la saison 2012 à titre de test sur ses vignobles et que c'est au regard des résultats obtenus qu'elle a décidé de les acheter et de les utiliser sur l'ensemble de sa propriété ; il ressort par ailleurs du constat et des rapports d'expertise produits aux débats que seule une partie des vignes a été atteinte par le mildiou ; il ne peut dès lors être considéré que les produits étaient inadaptés aux caractéristiques culturales de la propriété de la SCP [...] ; - la société JB TASSONE produit aux débats le devis de traitement des vignes 2013 adressé à la SCP [...] le 18 octobre 2012 auquel était annexé le programme annuel d'utilisation et les conseils de dosage et de traitement à respecter ; - M. X..., technicien de la société JB TASSONE, s'est déplacé sur la propriété le 14 juin 2013 en raison de l'apparition des premiers dégâts du mildiou sur certaines plantations et a adressé à M. Y... un maille 15 juin lui faisant part de ses observations et de ses conseils pour traiter de manière efficace les plantations touchées (dont il observait qu'elles concernaient les parcelles ayant été toujours traitées en premier) en préconisant de nouveaux dosages de GRUNOR et en déconseillant le traitement cuivre + souffre ; mais la SCP [...] reconnaît elle-même ne pas avoir suivi ces conseils, arguant de la perte de confiance à l'égard des produits ; - M. François Z..., ingénieur agricole, a été dépêché sur la propriété par la société JB TASSONE le 24 juillet 2013 et a pu relever que les préconisations d'utilisation n'avaient pas été totalement respectées, M. Y... lui ayant ainsi précisé qu'il avait fait les applications par des appareils à pulvérisation pneumatique 1 rang sur 2, alors que l'optimisation d'un traitement de grande précision dans une période de grande sensibilité au mildiou aurait exigé un passage à chaque rang ; il a également constaté que M. Y... avait traité plusieurs fois ses vignes avec du cuivre à partir du 10 juin (alors que le cuivre ne peut avoir qu'un effet préventif et non un effet curatif) ; la SCP [...] n'apporte aucun élément pour contredire ces observations ; Que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté le manquement au devoir de conseil allégué; qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception d'inexécution invoquée par la SCP [...] et sa demande d'indemnisation des pertes de récolte dues au développement du mildiou sur certaines parcelles et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à la société JB TASSONE la somme de 31.929,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013, date de réception de la mise en demeure de payer ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la Société [...] ne conteste pas avoir commandé des produits de traitement biologiques à la société JB TASSONE afin de protéger ses vignes contre le mildiou. Elle ne conteste ni les commandes ni les montants facturés réclamés par la société JB TASSONE. Toutefois, elle cherche à démontrer que ces produits ont été défectueux et n'ont pas eu les propriétés escomptées, occasionnant d'importantes pertes au cours de l'été 2013. Elle produit un constat d'huissier dressé par Maître A... le 17 juin 2013, mettant en évidence l'atteinte des vignes sur différentes parcelles. Si le constat et les photographies jointes démontrent la réalité et l'étendue des dégâts occasionnés par le mildiou, au demeurant non contestés par la société JB TASSONE, ce document établi par un huissier ne peut venir établir un lien de causalité entre ces derniers et l'utilisation des produits de la société JB TASSONE par la société [...]. Le rapport d'expertise de Monsieur B... du 6 novembre 2013 n'établit pas davantage les causes de l'étendue de l'attaque du mildiou et la défectuosité des produits de la société JB TASSONE. Il se borne à évaluer le volume des pertes subies par la Société [...]. La Société [...], qui estime que les produits de la société JB TASSONE ont été inefficaces, ne produit aucune pièce technique permettant de connaître comment elle a utilisé ces produits, avec quel matériel et selon quel mode opératoire. Elle se limite à produire la copie des factures d'achat des produits. C'est le message électronique de Maxime X..., employé de la société JB TASSONE, adressé le 15 juin 2013 à Monsieur Olivier Y..., propriétaire du [...], qui donne des éléments sur l'utilisation qui a été faite des produits. Ce message, ainsi que les écritures des parties, montrent que face à l'ampleur de l'attaque du mildiou, la société JB TASSONE s'est rendue sur place le 14 juin 2013, afin d'aider la Société [...] à employer les moyens les plus adéquats pour limiter les pertes. Ce jour là, Monsieur X... a constaté que la Société [...] : - a appliqué au niveau foliaire le traitement préventif sur la base de 160 litres de bouillies par hectare et non 200 comme préconisé, représentant une diminution de 20 % de la dose recommandée, - n'a pas appliqué le Solorgano et l'Anet avec 500 kg d'engrais par hectare et a remplacé ce traitement par l'application d'une tonne d'engrais par hectare, fragilisant ainsi les plantes par un excès d'engrais, - n'a pas procédé au traitement hivernal sur le cep. La société [...] fait valoir le fait qu'elle n'a pas reçu le bon programme de traitement des vignes par la société JB TASSONE, produisant un document non daté, sur lequel apparaît une différence avec celui produit par cette dernière, au sujet de la dose de GRUNOR à appliquer après la taille d'hiver. Toutefois, force est de constater que cette divergence entre les deux documents ne concerne pas les trois points relevés par Monsieur X..., et que ces deux documents formulent les mêmes préconisations sur ces éléments. Par ailleurs, la société JB TASSONE produit un devis du 18 octobre 2012, établi au nom de Monsieur Y... et de la Société [...], sur lequel apparaissent bien les dosages préconisés par la société JB TASSONE dans le « programme vignes » qu'elle produit, à savoir 500 ml/hl de GRUNOR par hectare pour le traitement foliaire après la taille, en hiver. La Société [...] ne démontre donc pas ne pas avoir reçu le programme adéquat de traitement. La Société [...] n'apporte aucune argumentation expliquant pourquoi elle n'a pas respecté le programme de traitement préventif sur certaines parcelles, qui se sont avérées les plus touchées. En effet, dans le message électronique du 15 juin 2013, Monsieur X... fait remarquer que « au Tonkin où 5 hectares de grenache ayant reçu solograno+anet et uniquement 500 kg d'engrais, et ce depuis deux ans, sont beaucoup plus résistants que la parcelle de [...] voisine ayant reçu une tonne d'engrais et pas de solorgano, d'où un manque de résistance. Les 22 hectares où solorgano+anet avec uniquement 500 kg d'engrais ne présentent aucun problème ». Enfin, Monsieur X... a constaté que les parcelles les plus touchées étaient celles pour lesquelles les traitements avaient été effectués tôt dans la nuit, avec humidité sur les feuilles très importante, le produit se trouvant certainement dilué. Alors que Monsieur X... a proposé à la Société [...] un programme spécifique pour faire face à la flambée de mildiou, il est établi et non contesté que la Société [...] a fait le choix de changer de mode de traitement et n'a pas appliqué les conseils fournis et les produits proposés gratuitement par la société JB TASSONE. Au final, la Société [...] ne produit aucune pièce permettant de démontrer l'inefficacité ou la défectuosité des produits de la société JB TASSONE. Force est de constater que malgré l'ampleur des pertes, elle n'a fait procéder à aucune expertise amiable et n'a sollicité aucune expertise judiciaire, avec pour mission d'établir la cause de l'ampleur de l'attaque de mildiou sur les parcelles touchées et de caractériser les défauts des produits utilisés. Une simple comparaison avec l'état de vignes indemnes ne permet pas de démontrer les défauts des produits de la société JB TASSONE. En conséquence, la Société [...] est défaillante dans la preuve de l'inefficacité des produits. Elle invoque en second lieu un défaut de conseil de la société JB TASSONE. Elle reproche à la société JB TASSONE de ne pas l'avoir conseillée sur les produits à acheter en fonction de ses besoins. Toutefois, elle ne démontre pas en quoi ces produits n'étaient pas adaptés à ses besoins, s'agissant d'un traitement préventif destiné à renforcer les plantes contre le mildiou, dans un souci de recourir à un traitement alternatif au cuivre, néfaste pour l'environnement. Par ailleurs, concernant le devoir de conseil pour l'utilisation des produits, la Société [...] omet de produire les documents que lui a adressés cette dernière en cours de traitement. Par ailleurs, il a été démontré qu'elle n'avait pas respecté les consignes d'utilisation des produits pour le traitement d'hiver et de printemps et qu'elle avait fait le choix de ne pas suivre les préconisations faites lors de la propagation du mildiou. Elle ne peut donc venir invoquer un défaut de conseil de la part de la société JB TASSONE. En conclusion, la Société [...] est malfondée à venir opposer à la société JB TASSONE une exception d'inexécution. Elle sera condamnée à payer à la société JB TASSONE la somme de 31.929,84 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013, date de réception de la mise en demeure, au titre des factures impayées. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la société JB TASSONE en l'absence de démonstration d'une faute de cette dernière et d'un lien de causalité entre les caractéristiques des produits et les pertes subies ;
ALORS QUE le vendeur d'un produit supposé prévenir toute atteinte des cultures par le mildiou est tenu à l'égard de l'acheteur, relativement à une telle qualité, d'une obligation de résultat ; qu'en cas d'atteinte des cultures par le mildiou, la responsabilité du vendeur est engagée à moins qu'il prouve qu'une telle atteinte résulte d'une cause étrangère à l'efficacité du produit ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, les vignes de la société [...] avaient été atteintes de façon très importante par le mildiou au cours du printemps 2013 ; qu'en retenant que la société [...] ne prouvait pas l'inefficacité des produits « Hortimas » et « Grunor » vendus par la société JB Tassone, supposés prévenir toute atteinte des vignes par le mildiou, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [...] à payer à la société JB Tassone la somme de 31 929,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013 au titre des factures impayées et D'AVOIR débouté la société Domaine de la source [...] de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la société JB Tassone à hauteur de 345 573 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCP [...] fait reproche de manière liminaire à la société JB TASSONE d'avoir vendu des produits phytopharmaceutiques sans avoir l'AMM et sans être elle-même certifiée, en violation des dispositions de l'article L 254-1 du code rural et de la pêche maritime qui subordonnent la mise en vente de ces produits à un agrément ; Mais que la société JB TASSONE dénie à ses produits le caractère de produits phytopharmaceutiques et soutient qu'ils entrent dans la catégorie des matières fertilisantes soumises aux articles L 255-1 et suivants du code rural qui prévoient l'absence d'autorisation préalable à la mise sur le marché dès lors que les produits répondent à une dénomination de norme française NFU 42001 ou 44001 ou conforme aux directives européennes ; que par ailleurs, l'article L 255-2 4° du code rural prévoit que sont dispensés d'autorisation les produits obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique ; Qu'il est établi que les produits GRUNOR et HORTIMAS répondent à la norme NFU 42-001 et que la société JB TASSONE justifie de la composition générale de ses produits à base d'extraits naturels de végétaux ; Que le grief ainsi formulé par la SCP [...] à l'égard des produits vendus par la société JB TASSONE sera rejeté ; que la SCP [...] invoque les dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil dans leur re daction applicable au litige relatives aux produits défectueux ; que la SCP [...] invoque également un manquement de la société JB TASSONE à son devoir de conseil, tant au stade pré-contractuel qu'après la vente, lors de la gestion de l'épidémie de mildiou ; qu'elle prétend en effet n'avoir pas été conseillée dans le choix de produits adaptés aux conditions culturales de sa propriété, ne pas avoir été suffisamment informée des méthodes d'utilisation des produits et avoir reçu des conseils inappropriés, tant lors des préconisations de traitement qu'en phase d'épidémie de mildiou ; Mais que ces reproches peuvent être écartés en J'état des constatations suivantes:- il n'est pas discuté que la SCP [...] avait utilisé les produits GRUNOR et HORTIMAS au cours de la saison 2012 à titre de test sur ses vignobles et que c'est au regard des résultats obtenus qu'elle a décidé de les acheter et de les utiliser sur l'ensemble de sa propriété ; il ressort par ailleurs du constat et des rapports d'expertise produits aux débats que seule une partie des vignes a été atteinte par le mildiou ; il ne peut dès lors être considéré que les produits étaient inadaptés aux caractéristiques culturales de la propriété de la SCP [...] ; - la société JB TASSONE produit aux débats le devis de traitement des vignes 2013 adressé à la SCP [...] le 18 octobre 2012 auquel était annexé le programme annuel d'utilisation et les conseils de dosage et de traitement à respecter ; - M. X..., technicien de la société JB TASSONE, s'est déplacé sur la propriété le 14 juin 2013 en raison de l'apparition des premiers dégâts du mildiou sur certaines plantations et a adressé à M. Y... un maille 15 juin lui faisant part de ses observations et de ses conseils pour traiter de manière efficace les plantations touchées (dont il observait qu'elles concernaient les parcelles ayant été toujours traitées en premier) en préconisant de nouveaux dosages de GRUNOR et en déconseillant le traitement cuivre + souffre ; mais la SCP [...] reconnaît elle-même ne pas avoir suivi ces conseils, arguant de la perte de confiance à l'égard des produits ; - M. François Z..., ingénieur agricole, a été dépêché sur la propriété par la société JB TASSONE le 24 juillet 2013 et a pu relever que les préconisations d'utilisation n'avaient pas été totalement respectées, M. Y... lui ayant ainsi précisé qu'il avait fait les applications par des appareils à pulvérisation pneumatique 1 rang sur 2, alors que l'optimisation d'un traitement de grande précision dans une période de grande sensibilité au mildiou aurait exigé un passage à chaque rang ; il a également constaté que M. Y... avait traité plusieurs fois ses vignes avec du cuivre à partir du 10 juin (alors que le cuivre ne peut avoir qu'un effet préventif et non un effet curatif) ; la SCP [...] n'apporte aucun élément pour contredire ces observations ; Que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté le manquement au devoir de conseil allégué ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception d'inexécution invoquée par la SCP [...] et sa demande d'indemnisation des pertes de récolte dues au développement du mildiou sur certaines parcelles et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à la société JB TASSONE la somme de 31.929,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013, date de réception de la mise en demeure de payer ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la Société [...] ne conteste pas avoir commandé des produits de traitement biologiques à la société JB TASSONE afin de protéger ses vignes contre le mildiou. Elle ne conteste ni les commandes ni les montants facturés réclamés par la société JB TASSONE. Toutefois, elle cherche à démontrer que ces produits ont été défectueux et n'ont pas eu les propriétés escomptées, occasionnant d'importantes pertes au cours de l'été 2013. Elle produit un constat d'huissier dressé par Maître A... le 17 juin 2013, mettant en évidence l'atteinte des vignes sur différentes parcelles. Si le constat et les photographies jointes démontrent la réalité et l'étendue des dégâts occasionnés par le mildiou, au demeurant non contestés par la société JB TASSONE, ce document établi par un huissier ne peut venir établir un lien de causalité entre ces derniers et l'utilisation des produits de la société JB TASSONE par la société [...]. Le rapport d'expertise de Monsieur B... du 6 novembre 2013 n'établit pas davantage les causes de l'étendue de l'attaque du mildiou et la défectuosité des produits de la société JB TASSONE. Il se borne à évaluer le volume des pertes subies par la Société [...]. La Société [...], qui estime que les produits de la société JB TASSONE ont été inefficaces, ne produit aucune pièce technique permettant de connaître comment elle a utilisé ces produits, avec quel matériel et selon quel mode opératoire. Elle se limite à produire la copie des factures d'achat des produits. C'est le message électronique de Maxime X..., employé de la société JB TASSONE, adressé le 15 juin 2013 à Monsieur Olivier Y..., propriétaire du [...], qui donne des éléments sur l'utilisation qui a été faite des produits. Ce message, ainsi que les écritures des parties, montrent que face à l'ampleur de l'attaque du mildiou, la société JB TASSONE s'est rendue sur place le 14 juin 2013, afin d'aider la Société [...] à employer les moyens les plus adéquats pour limiter les pertes. Ce jour là, Monsieur X... a constaté que la Société [...] : - a appliqué au niveau foliaire le traitement préventif sur la base de 160 litres de bouillies par hectare et non 200 comme préconisé, représentant une diminution de 20 % de la dose recommandée, - n'a pas appliqué le Solorgano et l'Anet avec 500 kg d'engrais par hectare et a remplacé ce traitement par l'application d'une tonne d'engrais par hectare, fragilisant ainsi les plantes par un excès d'engrais, - n'a pas procédé au traitement hivernal sur le cep. La société [...] fait valoir le fait qu'elle n'a pas reçu le bon programme de traitement des vignes par la société JB TASSONE, produisant un document non daté, sur lequel apparaît une différence avec celui produit par cette dernière, au sujet de la dose de GRUNOR à appliquer après la taille d'hiver. Toutefois, force est de constater que cette divergence entre les deux documents ne concerne pas les trois points relevés par Monsieur X..., et que ces deux documents formulent les mêmes préconisations sur ces éléments. Par ailleurs, la société JB TASSONE produit un devis du 18 octobre 2012, établi au nom de Monsieur Y... et de la Société [...], sur lequel apparaissent bien les dosages préconisés par la société JB TASSONE dans le « programme vignes » qu'elle produit, à savoir 500 ml/hl de GRUNOR par hectare pour le traitement foliaire après la taille, en hiver. La Société [...] ne démontre donc pas ne pas avoir reçu le programme adéquat de traitement. La Société [...] n'apporte aucune argumentation expliquant pourquoi elle n'a pas respecté le programme de traitement préventif sur certaines parcelles, qui se sont avérées les plus touchées. En effet, dans le message électronique du 15 juin 2013, Monsieur X... fait remarquer que « au [...] où 5 hectares de grenache ayant reçu solograno+anet et uniquement 500 kg d'engrais, et ce depuis deux ans, sont beaucoup plus résistants que la parcelle de [...] voisine ayant reçu une tonne d'engrais et pas de solorgano, d'où un manque de résistance. Les 22 hectares où solorgano+anet avec uniquement 500 kg d'engrais ne présentent aucun problème ». Enfin, Monsieur X... a constaté que les parcelles les plus touchées étaient celles pour lesquelles les traitements avaient été effectués tôt dans la nuit, avec humidité sur les feuilles très importante, le produit se trouvant certainement dilué. Alors que Monsieur X... a proposé à la Société [...] un programme spécifique pour faire face à la flambée de mildiou, il est établi et non contesté que la Société [...] a fait le choix de changer de mode de traitement et n'a pas appliqué les conseils fournis et les produits proposés gratuitement par la société JB TASSONE. Au final, la Société [...] ne produit aucune pièce permettant de démontrer l'inefficacité ou la défectuosité des produits de la société JB TASSONE. Force est de constater que malgré l'ampleur des pertes, elle n'a fait procéder à aucune expertise amiable et n'a sollicité aucune expertise judiciaire, avec pour mission d'établir la cause de l'ampleur de l'attaque de mildiou sur les parcelles touchées et de caractériser les défauts des produits utilisés. Une simple comparaison avec l'état de vignes indemnes ne permet pas de démontrer les défauts des produits de la société JB TASSONE. En conséquence, la Société [...] est défaillante dans la preuve de l'inefficacité des produits. Elle invoque en second lieu un défaut de conseil de la société JB TASSONE. Elle reproche à la société JB TASSONE de ne pas l'avoir conseillée sur les produits à acheter en fonction de ses besoins. Toutefois, elle ne démontre pas en quoi ces produits n'étaient pas adaptés à ses besoins, s'agissant d'un traitement préventif destiné à renforcer les plantes contre le mildiou, dans un souci de recourir à un traitement alternatif au cuivre, néfaste pour l'environnement. Par ailleurs, concernant le devoir de conseil pour l'utilisation des produits, la Société [...] omet de produire les documents que lui a adressés cette dernière en cours de traitement. Par ailleurs, il a été démontré qu'elle n'avait pas respecté les consignes d'utilisation des produits pour le traitement d'hiver et de printemps et qu'elle avait fait le choix de ne pas suivre les préconisations faites lors de la propagation du mildiou. Elle ne peut donc venir invoquer un défaut de conseil de la part de la société JB TASSONE. En conclusion, la Société [...] est malfondée à venir opposer à la société JB TASSONE une exception d'inexécution. Elle sera condamnée à payer à la société JB TASSONE la somme de 31.929,84 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013, date de réception de la mise en demeure, au titre des factures impayées. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la société JB TASSONE en l'absence de démonstration d'une faute de cette dernière et d'un lien de causalité entre les caractéristiques des produits et les pertes subies ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni la société [...] ni la société JB Tassone n'invoquaient, dans leurs écritures d'appel, l'article L.255-2, 4°, du code rural et de la pêche maritime qui, dans sa version alors applicable, prévoyait que pouvaient être vendues sans autorisation les matières fertilisantes et les supports de culture obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique ; qu'en relevant d'office ce moyen de droit, pour retenir que la commercialisation des produits « Hortimas » et « Grunor » par la société JB Tassone n'était pas subordonnée à la détention d'une autorisation de mise sur le marché, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE sont des produits phytopharmaceutiques devant faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché et dont la vente est soumise à agrément, les composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant, destinés notamment à protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l'action de ceux-ci ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, au regard des documents contractuels émanant de la société JB Tassone, que les produits « Hortimas » et « Grunor » répondaient à la norme NFU 42-001, et que ladite société JB Tassone justifiait de la composition générale de ses produits à base d'extraits naturels de végétaux, sans rechercher si, indépendamment de leur désignation contractuelle, ces produits ne répondaient pas aux critères de définition des produits phytopharmaceutiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.254-1 du code rural et de la pêche maritime et 2, 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ;
3°) ALORS QUE manque à son devoir de conseil le vendeur qui n'informe pas l'acheteur de l'inadéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; que l'inadéquation est établie dès lors que la chose proposée n'a pas permis d'obtenir l'ensemble des résultats attendus de son utilisation ; qu'en l'espèce, en retenant, pour exclure tout manquement de la société JB Tassone à son devoir de conseil, qu'il ne pouvait être considéré que les produits « Hortimas » et « Grunor » étaient inadaptés aux caractéristiques culturales de la propriété de la société Domaine de la source [...] dès lors que cette dernière les avait utilisés avec succès à titre de test au cours de la saison 2012, sans rechercher si l'absence de contamination des vignes par le mildiou, à cette période, ne s'expliquait pas exclusivement par le temps sec et l'emploi à mi-dose d'une solution cuivrée dans le traitement des vignes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4) ALORS QUE manque à son devoir de conseil le vendeur qui n'informe pas l'acheteur de l'inadéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; que l'inadéquation est établie dès lors que la chose proposée n'a pas permis d'obtenir l'ensemble des résultats attendus de son utilisation ; qu'en l'espèce, en déduisant, pour exclure tout manquement de la société JB Tassone à son devoir de conseil, de ce que seule une partie des vignes avait été atteinte par le mildiou, qu'il ne pouvait être considéré que les produits « Hortimas » et « Grunor » étaient inadaptés aux caractéristiques culturales de la propriété de la société [...], quand elle constatait ainsi que ces produits n'avaient pas permis de protéger l'ensemble du vignoble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5) ALORS QUE manque à son devoir de conseil le vendeur qui n'informe pas l'acheteur de l'inadéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; que l'inadéquation est établie dès lors que la chose proposée n'a pas permis d'obtenir l'ensemble des résultats attendus de son utilisation ; qu'en l'espèce, en déduisant de ce que la société [...] n'avait que partiellement appliqué le traitement recommandé par la société JB Tassone, que l'inefficacité des produits « Hortimas » et « Grunor » quant à la prévention du mildiou n'était pas établie, sans rechercher si une telle application partielle de ce traitement, à la supposer établie, n'aurait pas dû, en toute hypothèse, permettre une limitation des dégâts causés par le mildiou, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6) ALORS QUE manque à son devoir de conseil le vendeur qui délivre des conseils inappropriés à l'acheteur relativement à la chose vendue ; qu'en l'espèce, en excluant tout manquement de la société JB Tassone à son devoir de conseil au titre de conseils inappropriés délivrés à la société [...] au cours de la phase d'épidémie de mildiou, en ce que cette dernière n'avait pas suivi ses conseils lui recommandant de nouveaux dosages de « Grunor » et lui déconseillant l'usage de cuivre et de souffre, sans rechercher si la société [...] ne s'était pas conformée à la préconisation initiale de la société JB Tassone d'utiliser les produits « Hortimas » et « Grunor » de manière plus rapprochée sans en modifier le dosage, ce qui n'avait nullement fait obstacle à la prolifération de mildiou, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.