jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de construction et d'aménagement pour la région parisienne et la province dite CARPI, société anonyme d'HLM à compétence nationale, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean-Jacques Y...,
2°/ de Mme Brigitte Y... née X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de construction et d'aménagement pour la région parisienne et la province dite CARPI, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 28 mars 1996, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Société de construction et d'aménagement pour la région parisienne et la province, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges, le 2 mai 1994, au profit des époux Y...;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la Société de construction et d'aménagement pour la région parisienne et la province de son désistement du pourvoi;
Condamne la Société de construction et d'aménagement pour la région parisienne et la province dite CARPI, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard