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Ch. civile A
ARRET No
du 25 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00603 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Juin 2014, enregistrée sous le no 11-13-0002
CAISSE DE CREDIT MUTUEL
C/
X...
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL
prise en la personne de son représentant légal
31 Boulevard Paoli
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Sauveur X...
né le 22 Janvier 1968 à MARSEILLE
...
défaillant
Mme Lydie Y...
née le 09 Novembre 1969 à MARSEILLE
...
20290 BORGO
ayant pour avocat Me Valérie TABOUREAU de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2406 du 25/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2015.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 octobre 2007, M. Sauveur X... et Mme Lydie Y... ont contracté auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia, un crédit renouvelable no0020252505 intitulé " passeport crédit ", ayant donné lieu à deux utilisations :
- la première (no0020252508) le 26 janvier 2009 d'un montant de 30 000 euros au taux nominal de 8, 80 % remboursable en 84 mensualités de 479, 63 euros,
- la seconde (no0020252509) le 10 mai 2010 d'un montant de 4 390, 55 euros, au taux nominal de 8, 09 % remboursable en 60 échéances mensuelles de 90, 72 euros.
Les époux X... étaient par ailleurs titulaires d'un compte courant joint no0020252501 ouvert le 4 août 2010 dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia.
Mme Lydie Y... était enfin titulaire d'un compte courant personnel no 0020252503 auprès du même établissement, ouvert le 4 août 2010.
Par actes d'huissier des 12 et 19 juillet 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia a assigné M. Sauveur X... et Mme Lydie Y... devant le tribunal d'instance de Bastia, en paiement des sommes suivantes :
-17 251, 30 euros outre intérêts au taux contractuel de 7, 60 % l'an et les cotisations d'assurance vie à compter du 12 avril 2012, pour la première utilisation du crédit " passeport crédit ",
-2 629, 71 euros outre intérêts au taux contractuel de 7, 60 % l'an et les cotisations d'assurance vie à compter du 12 avril 2013, pour la seconde utilisation de ce même crédit,
-1 830, 04 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2013, au titre du solde débiteur du compte courant joint des deux époux,
-1 128, 60 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2013, au titre du solde débiteur du compte courant personnel de Mme X...,
-600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par jugement du 30 juin 2014, le tribunal d'instance de Bastia a :
- déclaré irrecevable comme atteinte par la forclusion, l'action en paiement formée au titre des contrats de crédit no0020252508 et no0020252509,
- condamné solidairement M. X... et Mme Y... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia la somme de 1 830, 04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013, au titre du compte courant joint no0020252501,
- condamné Mme Y... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia, la somme de 1 128, 60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013, au titre du compte courant personnel,
- accordé à celle-ci des délais de paiement sur 18 mois pour acquitter le solde de ce compte,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les deux défendeurs aux dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées le 13 janvier 2015, la Caisse de Crédit Mutuel De Bastia demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la forclusion de l'action en paiement concernant le crédit no0020252508,
- constater que le premier incident de paiement non régularisé date de janvier 2013, et qu'en conséquence, la forclusion n'est pas acquise,
- condamner solidairement M. X... et Mme Y... à lui payer au titre de ce crédit les sommes suivantes :
. 17 251, 30 euros outre intérêts au taux contractuel de 7, 60 % l'an et les cotisations d'assurance vie à compter du 12 avril 2012, pour la première utilisation du crédit " passeport crédit ",
. 2 629, 71 euros outre intérêts au taux contractuel de 7, 60 % l'an et les cotisations d'assurance vie à compter du 12 avril 2013, pour la seconde utilisation de ce même crédit,
- confirmer le jugement pour le surplus, sauf en ce qui concerne les délais de paiement accordés à Mme Y... et les frais irrépétibles,
- dire qu'eu égard à l'ancienneté de la dette, et à l'absence de tout versement, aucun délai de paiement ne sera accordé à la débitrice,
- condamner solidairement M. X... et Mme Y... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d'appel, en sus de ceux de première instance.
La Caisse de Crédit Mutuel de Bastia fait valoir que le premier juge ne pouvait relever d'office le délai de forclusion sans l'avoir préalablement invitée à présenter ses observations sur ce point.
Elle ajoute que la lecture des relevés de compte révèle que la première échéance de crédit impayée non régularisée ne date pas de mars 2011, mais de janvier 2013.
Elle soutient que Mme Y... était parfaitement informée du déblocage du crédit de 30 000 euros, et que les fonds n'ont pas été virés sur un compte personnel de l'époux, qui était alors en instance de séparation, mais sur un compte prévu à cet effet dans le contrat de crédit, que les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation qui prévoient entre époux, une prise en charge de ce crédit par M. X... prouvent bien que l'épouse était informée de ce crédit, qui entrait au passif de la communauté.
Elle indique enfin que le contrat de crédit a été signé le 22 octobre 2007, et les utilisations effectuées le 26 janvier 2009 et 10 mai 2010, sous l'empire des dispositions antérieures à la loi du 1er juillet 2010, qui a institué l'article L 311-26 du code de la consommation, et que des relevés d'information mensuels ont été adressés ensuite, après entrée en vigueur de cette loi, aux deux emprunteurs.
S'agissant du compte courant joint, elle souligne que la situation d'impayé ne date pas de l'année 2007, comme tente de le faire croire Mme X..., mais que le compte est créditeur jusqu'au 2 janvier 2012.
Elle conteste toute impossibilité pour Mme X... de suivre l'évolution de ce compte, dès lors que lors de son ouverture, les deux époux étaient domiciliés à la même adresse, et qu'elle n'a jamais été informée de l'introduction d'une demande en divorce.
Par conclusions récapitulatives déposées le 28 octobre 2014, Mme Lydie Y... demande à la cour de :
- débouter le Crédit Mutuel de Bastia de sa demande de condamnation solidaire concernant le contrat de crédit souscrit le 22 octobre 2007,
- en tout état de cause, prononcer la déchéance des intérêts pour manquement aux obligations légales du code de la consommation, relatives aux contrats d'ouverture de crédit du 22 octobre 2007,
- condamner M. X... à relever et garantir Mme Y... de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en exécution de ce contrat de crédit,
en ce qui concerne le solde débiteur du compte courant joint,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. X... et Mme Lydie Y... à payer la somme de 1 830, 04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013, et statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à condamnation aux intérêts au taux légal, dans la mesure où elle n'a jamais reçu la mise en demeure du 15 mai 2013, et condamner M. X... à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle au titre du compte joint,
sur le solde débiteur du compte courant personnel de l'intimée,
- confirmer les délais de paiement accordés sur 18 mois,
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient qu'en ce qui concerne le crédit " revolving " souscrit le 22 octobre 2007, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mars 2011.
Subsidiairement, elle fait valoir que la libération des fonds n'a été effective qu'en juin 2009, puis juin 2010, soit pour la première fois quasiment deux ans après la signature du contrat, à une époque où les époux étaient déjà séparés, et que ces fonds n'ont profité qu'à M. X..., sur le compte personnel duquel ils ont été crédités.
Elle affirme que les relevés bancaires d'information n'ont été adressés par la banque qu'à M. Y...Sauveur à son adresse personnelle, à Pianottoli Caldarello, et jamais à son adresse.
Elle conteste avoir donné son accord pour le déblocage des fonds de juin 2010, à hauteur de 4 390, 55 euros, la banque ne justifiant pas l'en avoir informée, ce qui lui fait encourir la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L311-26 et L311-9 du code de la consommation. Elle ajoute n'avoir rien perçu de cette somme qui a été virée sur le compte personnel de son époux, et n'avoir été informée de cette dette que par la mise en demeure du 15 mai 2013.
Ce manquement de la banque à son devoir de conseil engage selon elle la responsabilité du Crédit Mutuel, et lui ouvre un droit à réparation.
Mme Y... estime que l'ouverture de crédit consentie sur le compte courant joint constitue un manquement du Crédit Mutuel à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs, et qu'elle n'a jamais été informée de l'évolution de ce crédit, le compte ne servant qu'à son mari, les relevés bancaires étant libellés au seul nom de M. X.... Elle demande donc également l'engagement de la responsabilité de la banque, et subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts.
Elle indique percevoir le RSA.
Bien que régulièrement cité à domicile le 18 septembre 2014, M. Sauveur X... n'a pas constitué avocat devant la cour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 avril 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 12 octobre 2015.
MOTIFS
Sur la première utilisation no0020252508 de l'offre de crédit
Au titre de cette offre de crédit renouvelable, souscrite le 22 octobre 2007, M. Sauveur X... et Mme Lydie Y... ont d'abord obtenu le 26 janvier 2009, le déblocage d'une somme de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 479, 63 euros chacune.
La lecture de l'historique du compte, depuis l'origine, en prenant compte les régularisations d'échéances, permet de constater que la première échéance impayée non régularisée, est celle de janvier 2013. L'assignation introductive d'instance datant du 12 juillet 2013, il n'y a pas lieu de retenir la forclusion prévue à l'article L311-37 du code de la consommation.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les deux époux ont signé l'offre de crédit, qui stipulait que le " compte retraçant le crédit est un compte courant distinct du compte courant familial et divisé à chaque utilisation en sous-compte distinct ". Il était donc prévu initialement que le montant du crédit ne serait pas versé sur le compte courant familial, mais sur un autre compte, ouvert au nom des deux emprunteurs.
L'introduction d'une demande en divorce n'est nullement opposable aux contractants des époux, seule la transcription du divorce en marge des actes d'état civil rendant le divorce opposable aux tiers.
Mme Y... ne peut valablement reprocher à l'organisme prêteur de ne pas justifier qu'elle a, elle aussi, réclamé le déblocage des fonds, dès lors que le contrat de crédit stipule sur ce point que les fonds sont déblocables " au gré de l'emprunteur, par téléphone, au guichet, ou via internet ", et qu'aucune vérification n'est prévue de ce que les deux co-emprunteurs demandent ce déblocage.
L'article L311-26 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011, n'est pas applicable à l'offre de crédit en l'espèce, qui date de 2007. Celle-ci relève de l'article L311-9-1 ancien du code de la consommation dans rédaction antérieure au 1er mai 2011, qui exigeait déjà du prêteur qu'il notifie chaque mois à l'emprunteur un état actualisé du contrat de crédit. Cependant, cette obligation n'était assortie d'aucune sanction civile. Cet argument ne sera donc pas retenu.
Enfin aucun manquement de l'établissement bancaire à son devoir de conseil n'est établi, dès lors qu'il n'est justifié par aucune pièce de ce que le Crédit Mutuel avait connaissance de la procédure de divorce en cours en 2009, et du fait que c'est M. X... qui avait bénéficié des fonds versés, et non son épouse.
L'offre de crédit, le tableau d'amortissement, le décompte de créance à la date de déchéance du terme le 11 avril 2013, et la lettre recommandée de mise en demeure de payer en date du 15 mai 2013 sont produits.
Il convient de condamner solidairement M. Sauveur X... et Mme Lydie Y... divorcée X... à payer à la Caisse De Crédit Mutuel les sommes suivantes :
- capital restant du : 14 013, 12 euros
-échéances impayées : 1 919, 72 euros
-intérêts courus au 11 avril 2013 : 37, 83 euros
-assurance vie courue au 11. 04. 2013 : 2, 76 euros
soit un total de 15 973, 43 euros, outre intérêts au taux contractuel de
7, 60 % l'an à compter du 15 mai 2013, date de la mise en demeure.
Sur la deuxième utilisation no0020252509 de l'offre de crédit
Un deuxième déblocage de fonds a été sollicité à hauteur de 4 390, 55 euros le 10 mai 2010, remboursable en 60 mensualités de 90, 72 euros.
La lecture de l'historique du compte, depuis l'origine, en prenant compte des régularisations d'échéances, permet de constater que la première échéance impayée non régularisée, est celle de janvier 2013. L'assignation introductive d'instance datant du 12 juillet 2013, il n'y a pas lieu de retenir la forclusion prévue à l'article L311-37 du code de la consommation. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les deux époux ont signé l'offre de crédit, qui stipulait que le " compte retraçant le crédit est un compte courant distinct du compte courant familial et divisé à chaque utilisation en sous-compte distinct ". Il était donc prévu initialement que le montant du crédit ne serait pas versé sur le compte courant familial, mais sur un autre compte, ouvert au nom des deux emprunteurs.
L'introduction d'une demande en divorce n'est nullement opposable aux contractants des époux, seule la transcription du divorce en marge des actes d'état civil rendant le divorce opposable aux tiers.
Mme Y... ne peut valablement reprocher à l'organisme prêteur de ne pas justifier qu'elle a, elle aussi, réclamé le déblocage des fonds, dès lors que le contrat de crédit stipule sur ce point que les fonds sont déblocables " au gré de l'emprunteur, par téléphone, au guichet, ou via internet ", et qu'aucune vérification de ce que les deux co-emprunteurs demandent ce déblocage.
L'article L311-26 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011, n'est pas applicable à l'offre de crédit en l'espèce, qui date de 2007. Celle-ci relève de l'article L311-9-1 du code de la consommation dans son ancienne rédaction, qui exigeait déjà du prêteur qu'il notifie chaque mois à l'emprunteur un état actualisé du contrat de crédit, mais qui n'assortissait cette obligation d'aucune sanction civile. Ce argument est donc inopérant.
Enfin aucun manquement de l'établissement bancaire à son devoir de conseil n'est établi, dès lors qu'il n'est justifié par aucune pièce de ce que le Crédit Mutuel avait connaissance de la procédure de divorce en cours en 2009, et du fait que c'est M. X... qui avait bénéficié des fonds versés, et non son épouse.
L'offre de crédit, le tableau d'amortissement, le décompte de créance à la date de déchéance du terme le 11 avril 2013, et la lettre recommandée de mise en demeure de payer en date du 15 mai 2013 sont produits.
Il convient de condamner solidairement M. Sauveur X... et Mme Lydie Y... divorcée X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel les sommes suivantes :
- capital restant du : 2 065, 02 euros
-échéances impayées : 363, 12 euros
-intérêts courus au 11 avril 2013 : 6, 38 euros
-assurance vie courue au 11 avril 2013 : 0, 40 euros
soit un total de 2 434, 92 euros, outre intérêts au taux contractuel de
7, 60 % l'an à compter du 15 mai 2013, date de la mise en demeure.
Sur le compte courant joint des époux X..., no0020252501
Ce compte a été ouvert le 04 octobre 2010, selon convention d'ouverture de compte produite, qui était accompagnée d'une offre de crédit renouvelable, sous forme de découvert autorisé, d'un montant maximum de 1 500 euros, au taux d'intérêt de 13, 86 % l'an.
Mme Y... ne conteste pas avoir comme M. X..., signé l'offre préalable de crédit.
Les deux emprunteurs déclaraient demeurer à la même adresse à Prunelli di Casacconi, alors qu'ils avaient des domiciles séparés depuis plusieurs mois, et que quelques jours auparavant, soit le 31 juillet 2010, ils déposaient une requête conjointe en divorce.
Mme X... se prévaut des dispositions de l'article L311-9 du code de la consommation qui obligent le prêteur avant toute opération de crédit, à vérifier la solvabilité de l'emprunteur, et à consulter le fichier prévu à l'article L333-4 du même code.
Cependant, ces dispositions sont issues de la loi du 1er juillet 2010 qui n'est entrée en vigueur que le 1er mai 2011.
Par ailleurs, l'instance en divorce n'est pas opposable aux créanciers des époux, tant que les formalités de transcription du divorce sur les actes de l'état civil n'ont pas été effectuées, ce qui n'a été le cas que le 18 janvier 2011.
Là encore, il n'est pas établi que le Crédit Mutuel ait manqué à son devoir de conseil.
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande sur ce point, et qui a condamné solidairement M. X... et Mme Y... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 1 830, 04 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2013.
Sur le solde du compte courant personnel de Mme Y...
Le 04 août 2010, Mme Y...Lydie a ouvert un compte courant personnel assorti d'un contrat de crédit renouvelable et utilisable par fractions d'un montant maximum de 1 500 euros, au TEG de 14, 48 % l'an.
Ce compte affichait un solde débiteur de 1 128, 60 euros au 09 avril 2013, ce qui a entraîné la résiliation de la convention.
Il convient de faire droit à la demande en paiement, et de confirmer le jugement, qui a condamné Mme Y... à payer à ce titre au Crédit Mutuel la somme de 1 128, 60 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2013.
Sur la demande de délais de paiement
Mme Y..., qui perçoit le RSA, se trouve dans une situation qui justifie que soient confirmés les délais de paiement sur 18 mois qui lui ont été accordés en première instance en application de l'article 1244-1 du code civil, le solde de son compte courant personnel, à raison de mensualités de 62, 70 euros par mois.
Sur la demande tendant à ce que M. X... relève et garantisse Mme Y... des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci
Tant devant le juge conciliateur qu'en phase de divorce, M. X... s'est engagé dans les rapports entre époux, à prendre en charge seul le " crédit commun souscrit auprès du Crédit Mutuel " (sans autre précision).
Il doit être considéré que cette expression désigne tant les deux utilisations faites du crédit revolving no20252508 et no20252509 du 22 octobre 2007, que le crédit renouvelable de 1 500 euros no20252501 assortissant le compte joint.
Il convient en conséquence de condamner M. X... à relever et garantir Mme Y... de toutes les sommes qu'elle sera amenée à payer au Crédit Mutuel en exécution des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces crédit.
Parties perdantes, M. X... et Mme Y... devront supporter les dépens d'appel, comme ceux de première instance.
En revanche, compte tenu de leur situation financière et personnelle, il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Bastia en date du 30 juin 2014, en ce qu'il a :
. condamné solidairement M. Sauveur X... et Mme Lydie Y... divorcée X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia, la somme de mille huit cent trente euros et quatre centimes (1 830, 04 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013, au titre du crédit no0020252501 assortissant leur compte courant joint,
. condamné Mme Lydie Y... divorcée X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia, la somme de mille cent vingt huit euros et soixante centimes (1 128, 60 euros) outre intérêts au taux légal à compter
du 15 mai 2013, au titre du solde de son compte courant personnel no0020252503,
. autorisé Mme Lydie Y... à se libérer de cette dette de mille cent vingt huit euros et soixante centimes (1 128, 60 euros) en 18 mensualités de soixante deux euros et soixante dix centimes (62, 70 euros) chacune, payables avant le 5 de chaque mois, la totalité du solde restant du devenant immédiatement exigible à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, et 7 jours après réception d'une mise en demeure infructueuse,
. débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. X... et Mme Y... aux dépens de première instance ;
- L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- CONDAMNE solidairement M. Sauveur X... et Mme Lydie Y... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia, la somme de quinze mille neuf cent soixante treize euros et quarante trois centimes (15 973, 43 euros), outre intérêts au taux contractuel de 7, 60 % l'an à compter du 15 mai 2013, au titre du crédit no0020252508 ;
- CONDAMNE solidairement M. Sauveur X... et Mme Lydie Y... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia, la somme de deux mille quatre cent trente quatre euros et quatre vingt douze centimes (2 434, 92 euros) outre intérêts au taux contractuel de 7, 60 % l'an à compter du 15 mai 2013, au titre du crédit no0020252509 ;
- REJETTE la demande de Mme Y...Lydie tendant à voir constater la forclusion et la déchéance des intérêts concernant ces deux crédits ;
Y ajoutant :
- CONDAMNE M. Y...Sauveur à relever et garantir Mme Lydie Y... de toutes les sommes qu'elles sera amenée à payer en exécution des condamnations prononcées à son encontre au titre des crédits no 0020252508, 0020252509, et 0020252501 ;
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE solidairement M. Y...Sauveur, et Mme Y...Lydie aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT