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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 90-19.936

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.936

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit : 1°) de M. Pierre Y..., demeurant ... (5ème) (Bouches-du-Rhône), 2°) de M. Barthélémy Company, demeurant "La Valbarelle D. 15", avenue Laufrardin, à Marseille (11ème) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 144-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... a été victime, le 26 avril 1982, d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ; que, par arrêt du 4 juillet 1990, la cour d'appel, après avoir condamné la CPAM à verser à la victime plusieurs sommes en réparation de son préjudice personnel, l'a condamnée en outre à rembourser à M. X... les frais d'expertise avancés par celui-ci ; Qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif à ce dernier chef de condamnation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CPAM au paiement des frais d'expertise, l'arrêt rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz