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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148-1 alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
"alors que le pouvoir de statuer sur une demande de mise en liberté présentée par une personne renvoyée devant la cour d'assises n'appartient à la chambre d'accusation que dans l'intervalle des sessions des cours d'assises, et qu'à la date du 26 avril 2000 à laquelle la chambre d'accusation a examiné l'affaire, la cour d'assises des Alpes-Maritimes étant en session, la chambre d'accusation devait se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté présentée par X..." ;
Attendu que la demande de mise en liberté formée par X... a été déposée dans l'intervalle des sessions d'assises ;
qu'en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation était compétente pour en connaître ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de X... en son absence ;
"alors que le droit de toute personne détenue d'être traduite devant un juge pour voir statuer sur sa demande de mise en liberté implique le droit à comparaître personnellement ; que ce droit n'est subordonné par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à aucune demande préalable de l'intéressé et que X... n'ayant pas été extrait pour pouvoir comparaître personnellement à l'audience à laquelle sa demande de mise en liberté a été examinée par la chambre d'accusation, la cassation est encourue pour violation des droits de la défense" ;
Attendu que les dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale, qui, en matière de détention provisoire, donnent à la personne concernée le droit de comparaître devant la chambre d'accusation sous la seule condition d'en faire la demande en même temps qu'il saisit cette juridiction, ne sont contraires à aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, 82 de la loi du 15 juin 2000, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
"aux motifs qu'il existe des charges lourdes à l'encontre de X... qui se rapportent à des faits graves de par leur nature et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits ;
que la victime a fait état à plusieurs reprises de pressions exercées contre elle ; qu'il convient de garantir les conditions de la manifestation de la vérité jusqu'à la comparution devant les juges du fond ; que par ailleurs, eu égard à la lourdeur de la peine encourue, les garanties invoquées, alors que X... est de nationalité étrangère, actuellement sans profession, sont aléatoires et qu'ainsi la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ;
"alors que toute personne accusée d'une infraction étant présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, l'existence de charges résultant de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises ne permet pas de justifier une décision de rejet de mise en liberté de la personne concernée ;
"alors que si la chambre d'accusation peut justifier un refus de faire droit à une demande de mise en liberté d'un individu renvoyé devant la cour d'assises par la nécessité d'assurer sa présence lors des débats et d'empêcher les pressions sur les victimes, c'est à la condition qu'elle ait préalablement constaté que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes pour parvenir à ces fins ; que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, X... sollicitait sa mise en liberté au besoin assortie d'un contrôle judiciaire strict et que, dès lors, en ne s'expliquant pas dans sa décision sur le point de savoir si une telle mesure n'était pas de nature à sauvegarder les conditions de la manifestation de la vérité et à permettre un bon déroulement du procès devant la cour d'assises, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
Qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, d'avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'accusé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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