Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.410
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-10.410
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Y...,
2 / Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société anonyme Compagnie Ruysdael investissement, dont le siège social est à Paris (8e), ..., représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat de la société Compagnie Ruysdael investissement, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la promesse de vente du 7 juin 1990, que la clause concernant l'indemnité d'immobilisation contenait une condition résolutoire, les termes mêmes de cette clause traduisant bien la volonté des deux marchands de biens de ne donner son plein effet à la promesse qu'à la condition qu'une banque s'engage à être caution, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a constaté que la caution bancaire n'avait pas été obtenue, en a justement déduit que l'indemnité d'immobilisation n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer à la compagnie Ruysdael investissement la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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