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Cour de cassation, 13 septembre 2006. 04-47.690

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.690

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 2004) M. X... qui était employé depuis le 2 janvier 1992 comme agent technique de service après-vente par la société Douwe Egberts Coffee Systems France, a été licencié pour faute grave le 4 novembre 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ainsi que de l'article 1315 du code civil, d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail et d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code, d'avoir débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ainsi que de ses demandes de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire et de congés payés pour mise à pied conservatoire injustifiée et de treizième mois, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que le moyen ne tend, dans sa deuxième branche, qu'à inviter la Cour de cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant que critique la première branche du moyen, la cour d'appel qui, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'étaient établies l'absence injustifiée du salarié et la majoration frauduleuse des frais professionnels mentionnées dans la lettre de licenciement, a pu décider que le comportement de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pour le surplus pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-13 | Jurisprudence Berlioz