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Cour d'appel, 12 novembre 2012. 12/00249

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00249

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 2012

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VF-MJB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 391 DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 12/ 00249 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 novembre 2011- Section Commerce APPELANTE Mademoiselle Christelle Vanessa X... ... ... 97139 LES ABYMES Non Comparante INTIMÉE SAS PROSURA IMMO Immeuble le Sommet Zi de Jarry-rue Ferdinand Forest 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître MALOUCHE substituant Maître EUGENE-ADOLPHE (Toque 90), avocat au barreau de la Guadeloupe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, M. Jean de ROMANS, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, . Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe de la cour GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 24 novembre 2011, le conseil de prud = hommes de Pointe à Pitre a : - dit et jugé que la SAS PROSURA-IMMO n'a pas respecté la procédure de licenciement à l'égard de Mme Cristelle X...conformément aux dispositions du contrat de travail, - condamné la SAS PROSURA-IMMO, en la personne de son représentant légal, à payer à celle-ci les sommes suivantes : * 1362, 03 i à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, * 150 € à titre de frais de déplacement, * 300 i au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - donné acte à la SAS PROSURA-IMMO du paiement de la somme de 1036, 50 € représentant le solde du salaire de février 2011 ainsi que des autres indemnités liées à la rupture du contrat de travail, y compris la remise du bulletin de paie y afférent, - débouté Mme Cristelle X...du surplus de ses prétentions, - condamné la SAS PROSURA-IMMO aux dépens. Par déclaration du 03 janvier 2012 enregistrée au greffe de la cour le 06 janvier 2012, Mme Cristelle X...a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 17 septembre, l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée d'office pour tardiveté et l'affaire a été renvoyée à celle du 12 novembre pour que la partie intimée en soit avisée. A cette audience, Mme Christelle X..., représentée, a fait ses observations et a déposé son dossier. Elle a été avisée du renvoi à l'audience du 12 novembre 2012. L'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION L = appel principal doit être interjeté dans le délai d = un mois à compter de la notification du jugement. Par ailleurs, une seconde notification en date, réalisée par acte d'huissier de justice, n'ouvre pas un nouveau délai dès lors que la première a été délivrée régulièrement. En l = espèce, le jugement du 24 novembre 2011 a été notifié à Mme Christelle X...par lettre recommandée dont elle a régulièrement accusé réception le 28 novembre 2011. Sa déclaration d = appel, intervenue le 06 janvier 2012, soit plus d'un mois après notification, s'avère tardive. Il y a lieu de déclarer l = appel irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Déclare irrecevable l = appel ; Dit n = y avoir lieu à application de l = article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Cristelle X...aux éventuels dépens de l = instance d = appel ; Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2012-11-12 | Jurisprudence Berlioz