Cour d'appel, 12 novembre 2012. 12/00249
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00249
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 2012
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VF-MJB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 391 DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 12/ 00249
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 novembre 2011- Section Commerce
APPELANTE
Mademoiselle Christelle Vanessa X...
...
...
97139 LES ABYMES
Non Comparante
INTIMÉE
SAS PROSURA IMMO
Immeuble le Sommet
Zi de Jarry-rue Ferdinand Forest
97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Maître MALOUCHE substituant Maître EUGENE-ADOLPHE (Toque 90), avocat au barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre,
M. Jean de ROMANS, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe de la cour
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 novembre 2011, le conseil de prud = hommes de Pointe à Pitre a :
- dit et jugé que la SAS PROSURA-IMMO n'a pas respecté la procédure de licenciement à l'égard de Mme Cristelle X...conformément aux dispositions du contrat de travail,
- condamné la SAS PROSURA-IMMO, en la personne de son représentant légal, à payer à celle-ci les sommes suivantes :
* 1362, 03 i à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, * 150 € à titre de frais de déplacement,
* 300 i au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- donné acte à la SAS PROSURA-IMMO du paiement de la somme de 1036, 50 € représentant le solde du salaire de février 2011 ainsi que des autres indemnités liées à la rupture du contrat de travail, y compris la remise du bulletin de paie y afférent,
- débouté Mme Cristelle X...du surplus de ses prétentions,
- condamné la SAS PROSURA-IMMO aux dépens.
Par déclaration du 03 janvier 2012 enregistrée au greffe de la cour le 06 janvier 2012, Mme Cristelle X...a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 17 septembre, l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée d'office pour tardiveté et l'affaire a été renvoyée à celle du 12 novembre pour que la partie intimée en soit avisée.
A cette audience, Mme Christelle X..., représentée, a fait ses observations et a déposé son dossier. Elle a été avisée du renvoi à l'audience du 12 novembre 2012.
L'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L = appel principal doit être interjeté dans le délai d = un mois à compter de la notification du jugement.
Par ailleurs, une seconde notification en date, réalisée par acte d'huissier de justice, n'ouvre pas un nouveau délai dès lors que la première a été délivrée régulièrement.
En l = espèce, le jugement du 24 novembre 2011 a été notifié à Mme Christelle X...par lettre recommandée dont elle a régulièrement accusé réception le 28 novembre 2011. Sa déclaration d = appel, intervenue le 06 janvier 2012, soit plus d'un mois après notification, s'avère tardive.
Il y a lieu de déclarer l = appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare irrecevable l = appel ;
Dit n = y avoir lieu à application de l = article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Cristelle X...aux éventuels dépens de l = instance d = appel ;
Le Greffier, Le Président,
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