Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-23.445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.445
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louise Z..., épouse A..., demeurant 27, rue El Nouzah, 06000 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) résidence Alexandra, dont les bureaux sont ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social ...,
2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,
3 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Alexandra, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice Mme Beglicter X..., administrateur de biens, demeurant ...,
4 / de la compagnie Minerve, dont le siège est ...,
5 / de la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est ... la Défense,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des compagnies d'assurances La Minerve et Winterthur, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que les observations techniques de l'expert ne permettaient pas de déterminer quelle était la cause certaine de la fissuration du mur du garage, la cour d'appel a retenu que Mme A... n'apportait pas la preuve d'une relation de cause à effet entre les dommages dont elle se plaignait et les ouvrages de la résidence Alexandra ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1998), que Mme A..., propriétaire d'une maison et d'un garage, se plaignant de divers désordres subis dans son immeuble lors de la construction de l'immeuble voisin par la société civile immobilière Alexandra, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble pour faire constater un empiétement et obtenir la réparation des désordres subis ;
Attendu que pour dire que la preuve de l'empiétement n'était pas rapportée, l'arrêt retient qu'une application des titres sur le terrain et un examen de la situation des lieux et des signes apparents des limites est nécessaire, outre l'examen des questions relatives à la possession ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur l'action en revendication dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'à défaut de bornage, la preuve de l'empiétement invoqué n'était pas rapportée, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Alexandra aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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