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Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-11.673

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.673

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale, audience solennelle), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des travailleurs salariés de Lille, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., salarié de la société Saint-Maclou, a subi le 3 avril 1990 une luxation de l'épaule gauche en manipulant un rouleau de moquette à l'intérieur de l'entreprise ; qu'après expertise technique, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre des accidents du travail ; qu'après avoir ordonné une expertise confiée au docteur Y... puis un complément d'expertise confié au docteur Z..., la cour d'appel d'Amiens (13 décembre 1999), statuant après cassation (arrêt n° 2271 du 24 mai 1995), a accueilli la demande de M. X... ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen ; 1 / qu'en constatant que l'expertise médicale du docteur Y... avait clairement exclu tout lien de causalité entre l'accident du 3 avril 1990 et l'état de la victime, résultant d'une lésion préexistante, tandis qu'en complément de cette expertise, le docteur Z... avait estimé que ledit accident n'avait ni révélé, ni aggravé cet état pathologique antérieur, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné un complément d'expertise ou une nouvelle expertise technique, a violé par fausse application ensemble les articles L. 411-1 et L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en fondant essentiellement sa décision, en définitive, sur l'avis complémentaire du docteur Z..., sans relever l'ambiguïté de cet avis qui affirme tout à la fois, d'une part, que l'accident litigieux n'a "pas aggravé l'instabilité" antérieure, et d'autre part, que ce même accident "a accentué une instabilité antérieure pré-existante", tout en reconnaissant de surcroît que l'accentuation de l'instabilité antérieure pré-existante est une évolution naturelle d'une telle lésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de recourir à une nouvelle expertise dès lors qu'elle a estimé que celle qu'elle avait ordonnée précédemment et dont elle a suivi les conclusions était suffisamment claire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des travailleurs salariés de Lille aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.

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