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Cour de cassation, 22 juin 1988. 86-42.131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-42.131

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juin 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 86-42.131 à 86-42. 137, formés par la société CIEL, dont le siège est zone industrielle, Y... Laurent, BP. 229, à La Seyne-sur-Mer (Var), en cassation des arrêts rendus le 20 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit : 1°) de Monsieur X... Pierre, demeurant zone industrielle Camp Laurent, BP. 29, à La Seyne-sur-Mer (Var), et encore ..., 2°) de Monsieur D... Michel, demeurant Le Mésidor F5, à La Seyne-sur-Mer (Var), actuellement sans domicile connu, 3°) de Monsieur A... Joël, demeurant Les Iles d'Or, bâtiment Le Bender, à Six Fours (Var), 4°) de Monsieur B... André, demeurant Le Hyalite, boulevard Paban, à Toulon (Var), 5°) de Monsieur Z... Max, ayant demeuré Le Fructidor IV, bâtiment A5, à La Seyne-sur-Mer (Var), actuellement sans domicile connu, 6°) de Monsieur E... Jean-Louis, demeurant ..., 7°) de Monsieur C... Yves, demeurant Le Dauphin, bâtiment B, ..., défendeurs à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de la société CIEL, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-42.131 à 86-42.137 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration reçue au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 avril 1986, un avoué, agissant au nom et comme mandataire de la société anonyme CIEL, s'est pourvu en cassation contre des arrêts rendus par cette juridiction le 20 février 1986 au profit de M. X... et de six autres salariés de la société ; que cet avoué était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis par le directeur du personnel de la société CIEL ; Attendu cependant que le directeur du personnel d'une société anonyme n'a pas, s'il n'en a reçu le pouvoir par une délibération spéciale du conseil d'administration, dont il n'a pas justifié, qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de celle-ci ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

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Cour de cassation 1988-06-22 | Jurisprudence Berlioz