Cour de cassation, 03 février 2021. 17-10.317
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
17-10.317
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 127 F-D
Pourvoi n° R 17-10.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 17-10.317 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. K... J..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [...] , de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. J....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2016), suivant décision du 29 janvier 2010, la commission départementale d'aménagement commercial de l'Orne a autorisé la société [...] , qui a pour activité la promotion immobilière, à construire un ensemble commercial, situé à la périphérie des communes d'Alençon et de Condé-sur-Sarthe (Orne). Cette décision a fait l'objet d'un recours, déposé le 1er mars 2010 par M. Y..., commerçant à Alençon.
3. Le 22 mai 2010, une reconnaissance de dette a été signée par M. J..., mandaté par la société [...] , au profit de M. Y... prévoyant le versement par celle-ci de la somme de 25 000 euros immédiatement et de celle de 275 000 euros par échéances semestrielles du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2014. Le même jour, M. Y... s'est désisté de son recours.
4. Par acte du 15 février 2012. M. Y... a assigné la société [...] en paiement de la somme de 275 000 euros.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société [...] fait grief à l'arrêt de déclarer valide l'acte de reconnaissance de dette du 22 mai 2010, et de la condamner à payer à M. Y... la somme de 275 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2011, alors :
« 1°/ que la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive le rend caduc ; que, pour condamner la société [...] à payer à M. Y... la somme de 275 000 euros, au titre de la reconnaissance de dette qu'elle avait souscrite, la cour d'appel a énoncé que la cause de son obligation est le recours engagé par M. Y... à l'encontre de l'autorisation donnée le 29 janvier 2010 à cette société de créer un ensemble commercial à Alençon, et que son effet a été le désistement par M. Y... de son recours le jour même de la reconnaissance de dette et que la radiation de M. Y... du registre du commerce et de sociétés quelques semaines après la signature de cette reconnaissance de dette ne saurait signifier l'inexistence de son préjudice, cette reconnaissance indiquant que la somme de 300 000 euros constitue « le montant des indemnités correspondant aux préjudices économiques évalués sur cinq années subis suite à la future construction d'une zone commerciale » à Alençon et précisant que cette indemnité a pour objet exclusif de réparer un préjudice ; qu'il se déduisait de ces constatations que le préjudice économique subi par M. Y... ayant disparu du fait de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, l'engagement pris par la société [...] de l'indemniser en plusieurs versements, suivant les propres constatations de l'arrêt, étant ainsi privé de sa cause, était devenu caduc ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1131, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil ;
2°/ que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que, dans ses écritures d'appel, la société [...] a fait valoir qu'en raison de la radiation de M. Y..., qui exploitait un petit commerce ambulant, du registre du commerce et de l'industrie, deux mois après la régularisation de la reconnaissance de dette, son obligation de lui régler la somme de 300 000 euros était dépourvue de cause, dès lors que les préjudices économiques que cette somme était destinée à compenser étaient inexistants ; que, pour condamner la société [...] à payer à M. Y... la somme de 275 000 euros, au titre de la reconnaissance de dette qu'elle avait souscrite, la cour d'appel a énoncé que la cause de son obligation est le recours engagé par M. Y... à l'encontre de l'autorisation donnée le 29 janvier 2010 à cette société de créer un ensemble commercial à Alençon, et que son effet a été le désistement par M. Y... de son recours le jour même de la reconnaissance de dette et que la radiation de M. Y... du registre du commerce et de sociétés quelques semaines après la signature de cette reconnaissance de dette ne saurait signifier l'inexistence de son préjudice, cette reconnaissance indiquant que la somme de 300 000 euros constitue « le montant des indemnités correspondant aux préjudices économiques évalués sur cinq années subis suite à la future construction d'une zone commerciale » à Alençon et précisant que cette indemnité a pour objet exclusif de réparer un préjudice ; qu'en se bornant ainsi à reproduire les termes de la reconnaissance de dette, sans rechercher, concrètement, comme elle y état invitée, si le préjudice qu'elle était censée indemniser n'était pas inexistant de sorte que la reconnaissance de dette était privée de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société [...] que celle-ci aurait invoqué la caducité de la reconnaissance de dette, engagement à exécution successive, pour disparition de sa cause, de sorte qu'en sa première branche le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable.
7. En second lieu, dès lors qu'elle avait constaté que la cause de la reconnaissance de dette était le recours engagé par M. Y... à l'encontre de l'autorisation donnée le 29 janvier 2010 à cette société de créer un ensemble commercial à Alençon, que son effet avait été le désistement par M. Y... de son recours le jour-même de la reconnaissance de dette et que celle-ci mentionnait que les indemnités réparaient les préjudices économiques évalués sur cinq ans à la suite de la future construction de la zone commerciale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a, en déclarant valide l'acte de reconnaissance, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société [...] .
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré valide l'acte de reconnaissance de dette du 22 mai 2010, et condamné la société [...] à payer à M. Y... la somme de 275 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la validité de la reconnaissance de dette, M. Y... soutient que la reconnaissance de dette du 22 mai 2010 est valable puisque l'acte est écrit, daté et signé par le débiteur ou son mandataire et par le créancier, qu'il comporte les identités complètes du débiteur et du créancier, et indique la somme en chiffres et en lettres de la dette ; qu'il souligne que la société [...] a donné à M. J... un mandat libre pour négocier son indemnisation sans aucune restriction, et que cette société a validé la reconnaissance de dette en commençant à l'exécuter, de sorte qu'elle ne peut prétendre qu'elle n'était pas au courant de ses termes ; que la société [...] soutient que l'acte signé le 22 mai 2010 n'est pas une reconnaissance de dette de sa part dans la mesure où cet acte n'a pas été signé par la société, et constitue une entente frauduleuse entre MM Y... et J... dans le but de lui soutirer de l'argent ; qu'elle ajoute, si reconnaissance de dette il y a, qu'elle est nulle dans la mesure où elle est dépourvue de cause, car les préjudices économiques de M. Y... en considération desquels l'indemnité de 300 000 euros a été fixée n'ont aucune consistance, M. Y... exploitant un petit commerce ambulant en fruits, légumes et épices et ayant été radié du registre du commerce seulement deux mois après la régularisation de la reconnaissance de dettes ; que, sur ce, l'article 1134 du code civil alors applicable prévoyait en son alinéa 1er que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ; qu'en l'espèce, M. M... U..., représentant la société GP, a délégué à M. J... "droit de signature unique pour traiter le dédommagement avec M. C... Y... dans le cadre des accords convenus", le 22 mai 2010, par une déclaration écrite datée et signée par lui ; que cette délégation a été donnée alors que la société GP était confrontée à des recours à l'encontre de la décision du 29 janvier 2010 l'autorisant à créer un ensemble commercial de moyennes surfaces spécialisées à Alençon (pièces 5 à 11 de l'appelant justifiant des recours) ; qu'une reconnaissance de dette a été dressée le 22 mai 2010 au nom de la société GP, représentée par M. U... M... associé gérant, par laquelle elle reconnaît être débitrice à l'égard de M. Y... d'une somme de 300 000 euros ; que cette reconnaissance de dette est datée, signée par M. J... dont la signature est surmontée de l'inscription "P/0 [...]" ; qu'elle a reçu une exécution partielle par la société GP, puisqu'elle prévoyait le versement de huit versements de 25 000 euros et d'un versement de 100 000 euros selon des échéances qu'elle précisait, et que le 1er versement de la somme de 25 000 euros, prévu le jour de la signature de la reconnaissance de dette, a été effectué ; que M. Y... s'est désisté de son recours à l'encontre de la décision du 29 janvier 2010 ; qu'ainsi les trois actes : délégation de la société GP à M. J..., reconnaissance de dette au nom de la société GP à M. Y..., et désistement de M. Y... de son recours - sont intervenus à la même date, soit le 22 mai 2010 ; que la société GP ne peut utilement mettre en avant qu'elle n'a pas signé ladite reconnaissance de dette pour soutenir que cette reconnaissance ne peut l'obliger, alors que son dirigeant avait expressément missionné M. J... pour conclure un accord avec M. Y... ; que le fait que M. J... ait fait précéder sa signature de la mention "P/O [...] '' indiquait bien qu'il agissait sur délégation de M. U..., lequel était lui-même dûment mandaté et autorisé par la société GP ainsi que précisé dans l'acte ; qu'il s'ensuit que la reconnaissance de dette faisait apparaître la qualité de M. J... comme étant mandaté par M. U... ; que M. Y... verse deux attestations concordantes sur le fait que M. U... avait confié à MM H... T... et K... J... la négociation des levées de recours contre son projet ; qu'ainsi M. M... O... indique que M. J... devait négocier aussi la levée du recours déposé par M. Y... moyennant la somme de 300 000 euros et que ce montant était connu de M. U..., ce que confirme M. H... T... selon lequel M. U... a évoqué la somme de 300 000 euros en dédommagement du retrait du recours de M. Y... ; que l'évocation du montant de 300 000 euros avec M... U... est aussi confirmée par MM Q... T... et D... B..., ce dernier ajoutant que M. U... avait proposé un "lissage" de cette indemnité en proposant à M. Y... de participer à l'agrandissement d'un bâtiment commercial que M. Y... devait acquérir sur Alençon", qui n'a pas été réalisé ; que le fait que les auteurs de ces attestations aient été en relations avec M. J..., ou que leurs attestations ne précisent pas la date à laquelle M. U... a tenu ces propos ni s'il s'agissait d'un mandat ferme de celui-ci, ne saurait justifier qu'elles soient écartées ; que la cause de l'obligation contractée par la société [...] par cette reconnaissance de dette est le recours engagé par M. Y... à l'encontre de l'autorisation donnée le 29 janvier 2010 à cette société de créer un ensemble commercial à Alençon, et son effet a été le désistement par M. Y... de son recours le jour même de la reconnaissance de dette ; qu'enfin, la radiation de M. Y... du registre du commerce et de sociétés quelques semaines après la signature de cette reconnaissance de dette ne saurait signifier l'inexistence de son préjudice, cette reconnaissance indiquant que la somme de 300 000 euros constitue "le montant des indemnités correspondant aux préjudices économiques évalués sur cinq années subis suite à la future construction d'une zone commerciale" à Alençon et précisant que cette indemnité a pour objet exclusif de réparer un préjudice ; qu'en conséquence, la reconnaissance de dette n'apparaît pas nulle pour absence de cause » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive le rend caduc ; que, pour condamner la société [...] à payer à M. Y... la somme de 275 000 euros, au titre de la reconnaissance de dette qu'elle avait souscrite, la cour d'appel a énoncé que la cause de son obligation est le recours engagé par M. Y... à l'encontre de l'autorisation donnée le 29 janvier 2010 à cette société de créer un ensemble commercial à Alençon, et que son effet a été le désistement par M. Y... de son recours le jour même de la reconnaissance de dette et que la radiation de M. Y... du registre du commerce et de sociétés quelques semaines après la signature de cette reconnaissance de dette ne saurait signifier l'inexistence de son préjudice, cette reconnaissance indiquant que la somme de 300 000 euros constitue « le montant des indemnités correspondant aux préjudices économiques évalués sur cinq années subis suite à la future construction d'une zone commerciale » à Alençon et précisant que cette indemnité a pour objet exclusif de réparer un préjudice ; qu'il se déduisait de ces constatations que le préjudice économique subi par M. Y... ayant disparu du fait de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, l'engagement pris par la société [...] de l'indemniser en plusieurs versements, suivant les propres constatations de l'arrêt, étant ainsi privé de sa cause, était devenu caduc ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1131, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil ;
2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5), la société [...] a fait valoir qu'en raison de la radiation de M. Y..., qui exploitait un petit commerce ambulant, du registre du commerce et de l'industrie, deux mois après la régularisation de la reconnaissance de dette, son obligation de lui régler la somme de 300 000 euros était dépourvue de cause, dès lors que les préjudices économiques que cette somme était destinée à compenser étaient inexistants ; que, pour condamner la société [...] à payer à M. Y... la somme de 275 000 euros, au titre de la reconnaissance de dette qu'elle avait souscrite, la cour d'appel a énoncé que la cause de son obligation est le recours engagé par M. Y... à l'encontre de l'autorisation donnée le 29 janvier 2010 à cette société de créer un ensemble commercial à Alençon, et que son effet a été le désistement par M. Y... de son recours le jour même de la reconnaissance de dette et que la radiation de M. Y... du registre du commerce et de sociétés quelques semaines après la signature de cette reconnaissance de dette ne saurait signifier l'inexistence de son préjudice, cette reconnaissance indiquant que la somme de 300 000 euros constitue « le montant des indemnités correspondant aux préjudices économiques évalués sur cinq années subis suite à la future construction d'une zone commerciale » à Alençon et précisant que cette indemnité a pour objet exclusif de réparer un préjudice ; qu'en se bornant ainsi à reproduire les termes de la reconnaissance de dette, sans rechercher, concrètement, comme elle y état invitée, si le préjudice qu'elle était censée indemniser n'était pas inexistant de sorte que la reconnaissance de dette était privée de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard