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Cour de cassation, 08 avril 1987. 85-18.726

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.726

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 1987

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Sur le premier moyen : Attendu qu'ayant passé avec la société Etablissements Ridel, devenue la société "Sacotra" un marché en vue de l'édification d'une maison individuelle, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 septembre 1985) d'avoir mis à sa charge le coût de certains travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en sus des sommes versées par lui à l'entrepreneur, alors, selon le moyen, que, "d'une part, le maître de l'ouvrage d'un contrat de construction d'une maison individuelle a, dans tous les cas, la faculté d'exiger que les travaux indispensables à l'implantation et a l'habitation de l'immeuble et non expressément exclus du prix soient exécutés par son cocontractant au prix prévu par le contrat ; que dès lors, la Cour d'appel, saisie d'un contrat, dont elle a admis qu'il avait été conclu en application des dispositions de l'article L. 231-1 du Code de la construction, ne pouvait, en l'absence de description des travaux non compris dans le prix, décider que les prestations de la Sacotra étaient strictement limitées aux lots gros-oeuvre, couverture et menuiseries ; qu'en statuant ainsi, sur la seule base d'un devis du 27 mars 1981, nettement antérieur audit contrat et dont il n'a pas été constaté qu'il eût reçu l'approbation du maître de l'ouvrage, et d'un planning de travaux excluant uniquement le lot du carrelage, l'arrêt attaqué a violé ensemble par fausse application les articles L. 231-1 et R. 231-1 du Code de la construction ; alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient retenir à l'encontre des époux X... d'avoir en dernier lieu traité avec d'autres entreprises, dès lors qu'il résultait des propres conclusions de la Sacotra que ces marchés avaient fait suite au litige déjà né entre les parties ; que par suite, l'arrêt attaqué a encore violé par fausse application les articles L. 231-1 et R. 231-1 du Code de la construction ; alors que, enfin, la Cour d'appel a encore retenu à tort que les pièces versées aux débats démontraient que les travaux de plomberie sanitaire auraient été traités par les époux X... suivant devis du 1er octobre 1981 ; que la facture du 22 juillet 1982 de l'entreprise de plomberie Tallio faisait seulement référence à un devis du 1er octobre 1981 et ne prouvait pas que les époux X... eussent été les auteurs de la commande de ces travaux, l'arrêt attaqué a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu d'une part, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient jugement que, si le marché ne comportait pas en annexe la notice descriptive, dans laquelle doivent être distingués parmi les éléments d'équipement indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ceux qui sont compris dans le prix du marché et ceux qui n'y sont pas, cette omission n'entraînait pas pour l'entrepreneur l'obligation d'exécuter l'ensemble des travaux nécessaires au complet achèvement de l'immeuble ; Attendu, d'autre part, que recherchant la commune intention des parties et appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont souverainement décidé que le marché litigieux ne comprenait pas d'autres lots de travaux que ceux de gros oeuvre, de couverture et de menuiserie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris dans sa première branche : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Ridel la somme de 20.392 francs au titre de travaux de gros oeuvre alors, selon le moyen, que les conclusions de M. X..., tendant à titre principal au remboursement du supplément de prix exposé par lui et son épouse afin d'achever la construction étaient exclusives du paiement du solde de travaux de 20.392 francs réclamés par celle-ci (sic) ; qu'en déclarant que le jugement entrepris, qui avait condamné les époux X... au paiement de cette somme, n'était pas sur ce chef critiqué par eux, l'arrêt a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en mettant la somme précitée à la charge du maître de l'ouvrage, la Cour d'appel, qui a statué sur une demande de l'entreprise Ridel, n'a pas modifié l'objet du litige ; Mais sur le second moyen, pris dans sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour faire supporter à M. et Mme X... le coût des travaux supplémentaires de fondations évalué à 28.224 francs, toutes taxes comprises, l'arrêt retient qu'ils ont accepté que le montant de ces travaux soit fixé à 24.000 francs hors taxes et que la société Ridel est fondée à obtenir de ce chef le paiement de la somme de 28.224 francs ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui sollicitaient la confirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté de ce chef la demande de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en ce qu'il a condamné les époux X... au paiement de la somme de 28.224 francs, l'arrêt rendu le 26 septembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-08 | Jurisprudence Berlioz