Cour d'appel, 15 mai 2015. 14/00928
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00928
jurisprudence.case.decisionDate :
15 mai 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 15 Mai 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00928 et 14/937
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2013 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 11/14561
APPELANTE
SARL SUPER JASMIN
[Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth CAULY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1241 substitué par Me Agnès PARENT
INTIME ET APPELANT INCIDENT
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Sophie PETROUSSENKO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0049 substitué par Me Aurélie DUSSUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0049
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [C] [Y] a été engagé par la SA SUPER DOMINIQUE selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de responsable d'exploitation (niveau 8 coefficient 350) statut cadre.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Son salaire mensuel était de 3.500 € brut sur 13 mois soit 45.500 €.
Il percevait également une prime d'objectifs quadrimestrielle de 4.000 €.
Le salaire moyen de ses douze dernières rémunérations s'élève à 4.947,45 €.
En application de l'article 4 de son contrat de travail il avait une délégation de pouvoir lui permettant de représenter légalement la SA SUPER DOMINIQUE et également les sociétés SUPER JASMIN et SUPER NICOT.
Il a par ailleurs été nommé gérant non associé de la SARL SUPERJASMIN suivant procès verbal d'assemblée générale du 31 janvier 2010 moyennant une rémunération de 500 € par mois.
Le 17 mai 2011, il était convoqué par la société SUPERDOMINIQUE à un entretien préalable assorti d'une mise à pied conservatoire pour le 30 mai 2011.
Par assemblée générale du 17 mai 2011, M. [Y] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la société SUPERJASMIN.
Le 22 juin 2011, il a accusé réception de sa lettre de licenciement pour faute grave de la part de la société SUPERDOMINIQUE.
M. [Y] ayant sollicité la requalification du contrat de gérance en contrat de travail, par jugement du 16 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de [Localité 1] a rejeté l'exception d'incompétence et condamné la société SUPERJASMIN à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 3.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 925 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil a encore :
- ordonné la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi,
- débouté M. [Y] de ses demandes plus amples,
- dit que la moyenne des salaires des trois derniers mois s'élève à 500 € et rappelé les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
- débouté la société SUPERJASMIN de sa demande d'indemnité
- condamné la société SUPERJASMIN aux dépens.
Chacune des parties a formé appel et lors de l'audience du 26 février 2015, elles ont soutenu oralement les conclusions visées par le greffier.
La société SUPERJASMIN sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- Constater que M. [Y], gérant de droit de la SARL SUPER JASMIN ne rapporte pas la preuve d'aucun des critères d'un contrat de travail ;
- S'entendre renvoyer M. [Y] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris,
- Très subsidiairement constater que ne sont pas rapportées aucune des prestations qu'il aurait fournies à SUPER JASMIN autres que celles dérivant de son contrat de travail avec SUPER DOMINIQUE excédant le mandat de gérance pour lequel il a été indemnisé.
- Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [C] [Y] demande à la cour de :
- Confirmer partiellement le jugement du 26 décembre 2013 en ce qu'il a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail entre les 1er février 2010 et le 17 juillet 2011 ;
- fixer le salaire de M. [Y] à la somme de 1.500 € pour la période de travail de SIPER JASMIN ou à défaut à la valeur du SMIC à cette période à savoir 1.200 €.
- En conséquence, condamner la SARL SUPER JASMIN à lui verser les sommes suivantes :
- 4.500 € au titre du préavis, à défaut sur la base du SMIC soit 4.031,31 €,
- 13.000 € à titre de rappel de salaires du 1er février 2010 au 16 mai 2011,
- 2.500 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 25.500 € à titre de rappel de salaires sur la période du 1er septembre 2008 au 1er février 2010,
- 60.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (rupture abusive du contrat de travail),
- 30.000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- remise de l'attestation d'employeur, destinée au Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paye du 1er septembre 2008 au 30 août 2011,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- aux dépens y compris de signification et d'inexécution de la présente décision.
SUR CE LA COUR
Sur la jonction des affaires
Chacun des appels ayant donné lieu à un enregistrement et ayant été enregistré sous un numéro de répertoire général différent, il convient, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des deux affaires enrôles sous les n° 14/928 et 14/937.
Sur la nature du contrat et la compétence
L'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la qualification que les parties ont donné au contrat qui les lie mais de la nature des tâches réellement exercées et de l'existence d'un lien de subordination.
En l'espèce, l'activité de M. [Y] pour la société SUPERJSAMIN est établie mais la société SUPERJASMIN fait valoir qu'il exerçait au magasin SUPERJSAMIN des fonctions de superviseur dans le cadre de son contrat de travail avec SUPERDOMINIQUE, qu'il n'avait aucune fonction permanente dans le magasin SUPERJASMIN puisqu'un directeur était en poste (M. [S] ou M. [W]), titulaire d'une délégation de pouvoir.
Mais c'est vainement que celle-ci soutient que M. [Y] a exécuté certaines tâches pour SUPER JASMIN en qualité de gérant et d'autres en qualité de salarié alors que la plupart des tâches de gérants figurent aussi au contrat de travail et qu'en réalité il s'est toujours trouvé sous la subordination de M. [L] [X] en sa double qualité de président de la société SUPERDOMINIQUE et d'associé des deux autres sociétés, auquel il référait (cf. ses différents courriers) et lequel a finalement signé sa lettre de licenciement de cette société.
En outre au terme de l'article 7 de son contrat de travail il était précisé que M. [Y] exercerait « ses fonctions dans les locaux de la Société en son siège social, mais également dans le cadre des conventions d'assistance en matière administrative et commerciale entre les sociétés SUPER JEAN NICO et SUPER JSAMIN dans les locaux de ces deux dernières sociétés pour les besoins de la mission qui lui a été confiée » mais aucune convention n'a été produite.
Enfin, les pièces versées montrent qu'à partir de l'arrivée de M. [F], M. [Y] était placé sous la subordination de ce dernier qui embauchait le personnel et lui donnait aussi des directives.
Et surtout l'embauche de M. [F] est intervenue sans concertation avec M. [Y].
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a estimé que les fonctions de gérant de M. [Y] étaient fictives alors qu'en réalité il était en tous points soumis au pouvoir de direction de l'employeur.
En conséquence c'est aussi justement que le premier juge a écarté l'exception d'incompétence.
Aucun des éléments versés ne permet de contredire l'analyse du conseil de prud'hommes qui a exactement apprécié la situation et jugé que la somme versée représentait une augmentation du salaire de M.[Y] et qu'en modifier le montant constituerait une dénaturation de la commune intention des parties. A cet égard doit être écarté l'argument de M. [Y] relatif au fait qu'il affirme qu'il passait le tiers de son temps au magasin SURPER JASMIN, alors que ce temps de travail était déjà rémunéré au titre du contrat de travail principal et que la somme versée n'était qu'une augmentation.
En conséquence la décision est aussi confirmée sur ce point.
De même et par des motifs que la cour adopte, il y a lieu de confirmer la totalité des dispositions de la décision du premier juge portant sur l'indemnité pour travail dissimulé, les conséquences du licenciement et les frais irrépétibles, toutes ces sommes ayant fait l'objet d'une appréciation juste permettant de réparer les différents préjudices subis par le salarié, les pièces versées en appel ne conduisant pas à la modifier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard des motifs ci dessus aucune des deux parties ne succombant ni ne triomphant en appel, chacune garde à sa charge les dépens d'appel et leurs demandes respectives au titre de ses frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 14/928 et 14/937.
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 16 décembre 2013, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes nouvelles en appel ;
Dit que chacune conserve à sa charge les dépens d'appel.
Le Greffier,La Présidente,
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