Cour de cassation, 18 mars 1987. 85-11.168
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-11.168
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mars 1987
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Sur le moyen unique :.
Vu l'article 8-I de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative aux assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles modifié par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Attendu que d'après ce texte les prestations de base ne comportent la couverture des frais de transport que dans les cas qu'il énumère limitativement ;
Attendu que pour ordonner le remboursement des frais de transport exposés par M. X..., affilié au régime d'assurance des non-salariés, pour regagner son domicile de Thonon en train à l'issue d'une hospitalisation à Paris, la décision attaquée a relevé qu'il n'était pas contesté que le transport en ambulance de l'assuré jusqu'à son domicile était de droit au regard des dispositions légales et réglementaires et que s'il est exact que l'article 8-I de la loi du 12 juillet 1966 ne vise pas le remboursement du transport effectué en train il n'en reste pas moins que le Code de la sécurité sociale prévoit le principe du moindre coût des soins en sorte qu'il ne saurait être opposé à un assujetti le fait qu'il ait lui même choisi le moyen le moins onéreux pour la collectivité ;
Attendu, cependant, que l'article 8-I susvisé ne prévoit la prise en charge des frais de transport en cas d'hospitalisation que lorsque le bénéficiaire doit, sur avis médical, rejoindre son domicile par ambulance ; d'où il suit qu'en ordonnant le remboursement des frais litigieux, alors, en outre, que la règle de la plus stricte économie prescrite par les textes régissant l'assurance maladie ne saurait être invoquée pour contraindre un organisme à verser des prestations en dehors de cas prévus par la législation et la règlementation en vigueur, la commission de première instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 3 octobre 1984, entre les parties, par la commission de première instance d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry
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