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Cour de cassation, 20 avril 2022. 21-15.106

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-15.106

jurisprudence.case.decisionDate :

20 avril 2022

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CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° D 21-15.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° D 21-15.106 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Systèmes solaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 novembre 2019), M. [B] et Mme [N] ont fait installer des panneaux photovoltaïques sur leur maison d'habitation par la société Systèmes solaires, assurée auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). 2. Informés d'un risque d'incendie de ces panneaux, M. [B] et Mme [N] ont arrêté la production d'énergie solaire et, après expertise, ont assigné en indemnisation la société Systèmes solaires et la SMABTP. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Systèmes solaires, sans application de la franchise, alors « que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour juger que la SMABTP était tenue de garantir la société Systèmes solaires de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle dans le dossier [B] et [N], y compris la franchise, la cour a relevé d'office qu'il ressortait de la simple lecture du courrier en date du 20 janvier 2014, que compte tenu des circonstances, l'assureur avait choisi de ne pas appliquer une franchise dossier par dossier et que dans ces conditions, la société Systèmes solaires était bien fondée à refuser de régler la franchise ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une prétendue renonciation de l'assureur à l'application de la franchise, dossier par dossier, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour refuser d'appliquer la franchise, l'arrêt retient que, d'évidence, étant donné la particularité exceptionnelle de ce dossier, où des dommages multiples mettent en jeu des sommes considérables, il apparaît que l'assureur a entendu, en accord avec son assurée, adapter certaines règles contractuelles au caractère inhabituel de la situation et que cela ressort sans ambiguïté d'une lettre que la SMABTP a adressée à la société Systèmes solaires le 20 janvier 2014, où elle lui précise que la franchise contractuelle ne sera pas appliquée dossier par dossier. 6. En statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré d'une renonciation de l'assureur à l'application de la franchise, dossier par dossier, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ; Condamne la société Systèmes solaires aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). La SMABTP FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et de l'avoir condamnée à garantir la SARL Systèmes Solaires de l'ensemble des condamnations prononcées contre celle-ci dans le dossier [B] et [N], y compris la franchise ; 1° ALORS QUE le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour juger que la société SMABTP était tenue de garantir la SARL Systèmes Solaires de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle dans le dossier [B] et [N], y compris la franchise, la cour a relevé d'office qu'il ressortait de la simple lecture du courrier en date du 20 janvier 2014, que compte tenu des circonstances, l'assureur avait choisi de ne pas appliquer une franchise dossier par dossier et que dans ces conditions, la SARL Systèmes Solaires était bien fondée à refuser de régler la franchise ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une prétendue renonciation de l'assureur à l'application de la franchise, dossier par dossier, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments produits devant lui ; que, pour juger que la SMABTP était tenue de garantir la SARL Systèmes Solaires de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle dans le dossier [B] et [N], y compris la franchise, la cour a relevé qu'étant donné la particularité exceptionnelle de ce dossier, l'assureur avait entendu, en accord avec son assurée, adapter certaines règles contractuelles au caractère inhabituel de la situation ; que cela serait ressorti sans ambigüité d'un courrier de la société SMABTP adressé à la SARL le 20 janvier 2014, où elle lui précise que la franchise contractuelle sera appliquée selon les modalités suivantes : « sur le volet reprise de vos installations, et comme validé en son temps, notre participation s'effectuera sans application de votre franchise dossier par dossier. Cette franchise, par chantier, soit 10 % du montant de la valorisation avec un minimum de 20 statutaires et un maximum de 200 statutaires, vous sera réclamée à la fin de la campagne de remplacement » ; que la cour a jugé qu'« à la simple lecture de ce courrier, il apparait que compte tenu des circonstances, l'assureur a choisi de ne pas appliquer une franchise dossier par dossier et que la SARL Systèmes Solaires était bien fondée à refuser de régler la franchise dans ce dossier » ; qu'en statuant de la sorte, quand le courrier faisait la distinction, concernant l'application des franchises, entre les dommages matériels « reprise des installations » et les dommages immatériels « perte d'exploitation » et que, pour ces derniers, le courrier précisait que « notre proposition tiendra compte de la déduction de votre franchise soit 6 franchises statutaires », la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause.

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