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Cour d'appel, 31 janvier 2024. 23/01105

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/01105

jurisprudence.case.decisionDate :

31 janvier 2024

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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024 RG : 23/01105 2ème chambre Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière, Vu les articles 905-1 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendue le 8 août 2023 entre, d'une part, la S.C.I. LES ORTOLANS, demanderesse et, d'autre part, la S.A.S. ALLIANCES, défenderesse, Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 3 novembre 2023 par Maître Véronique LAPIN, avocat, pour le compte de la S.A.S. ALLIANCES, à l'encontre de ladite ordonnance, avec la S.C.I. LES ORTOLANS pour intimée y désignée, Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 29 avril 2023, en date du 5 décembre 2023 et l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé le 5 décembre 2023 à Maître LAPIN, avocat de l'appelante, Vu l'avis du 21 décembre 2023 donné par le greffe au conseil de l'appelant d'avoir à présenter ses observations avant le 22 janvier 2024 quant à la possible caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de celle-ci à l'intimé dans le délai prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile, Vu l'absence d'observations de Me LAPIN, avocat de l'appelant, Vu l'absence de constitution d'avocat au profit de l'intimé, MOTIFS Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ; Attendu qu'en l'espèce, les deux parties sont domiciliées sur le territoire de la GUADELOUPE et l'appelant, dont l'avocat a reçu l'avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel le 5 décembre 2023 dans le cadre d'une procédure fixée à bref délai, avait un délai expirant au 15 décembre 2023 suivant pour y procéder ; Attendu qu'aucun acte de signification n'a été remis au greffe ; Attendu que le conseil de l'appelant a été mis en capacité, en application de l'article 16 du code de procédure civile, de présenter des observations quant à la caducité de la déclaration d'appel ainsi encourue et n'en a présenté aucune ; Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel de la société ALLIANCES et de condamner cette dernière aux dépens de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 3 novembre 2023, par voie électronique, par Maître Véronique LAPIN, avocat, pour le compte de la S.A.S. ALLIANCES à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendue le 8 août 2023 entre, d'une part, la SAS ALLIANCES, demanderesse et, d'autre part,la S.C.I. LES ORTOLANS, défenderesse, Condamnons la S.A.S. ALLIANCES aux entiers dépens d'appel. Fait à [Localité 1], le 31 janvier 2024 La greffière, Le président,

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Cour d'appel 2024-01-31 | Jurisprudence Berlioz