Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-14.730
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-14.730
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Ateliers d'Occitanie, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit de la société Héco VI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Les Ateliers d'Occitanie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Héco VI, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que la société Les Ateliers d'Occitanie a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en résolution de la vente intervenue le 20 août 1991 avec la société Héco VI;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Ateliers d'Occitanie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Héco VI;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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