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IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... André,
- Y... Christian,
- Z... Nessim,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 février 1987, qui, infirmant sur appel de l'administration des Douanes, l'ordonnance de non-lieu rendue en leur faveur par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier du chef de fausse déclaration réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées, les deux autres comme intéressés à la fraude.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que pour renvoyer X..., Y... et Z... devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur le seul appel de l'administration des Douanes contre l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu à suivre du chef de fausse déclaration réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées et du délit d'intéressé à la fraude ;
Attendu que cet arrêt ne tranche à l'égard des trois demandeurs aucune question de compétence ; qu'en outre il ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au Tribunal saisi de la prévention ; qu'en effet l'action fiscale exercée par l'administration des Douanes en vertu des dispositions de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes et qui tend à titre principal à l'application des sanctions fiscales, ne peut être assimilée ni confondue avec l'action civile ;
Qu'ainsi les droits des demandeurs devant les juges correctionnels demeurent entiers ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale leurs pourvois sont irrecevables ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.
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