Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-18.583
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.583
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les compléments de loyer échus et impayés du bail commercial renouvelé devaient produire intérêts au taux légal à compter de chaque échéance conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premiers moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Perant aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pérant à payer à la SCI du ... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Pérant ;.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard