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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-18.583

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.583

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les compléments de loyer échus et impayés du bail commercial renouvelé devaient produire intérêts au taux légal à compter de chaque échéance conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premiers moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Perant aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pérant à payer à la SCI du ... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Pérant ;. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-12 | Jurisprudence Berlioz